Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 14 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/02083
- Formation
- PPP Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 023 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Du 14 février 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/02083 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYK2
[L] [F] [B] [Y]
C/
[K] [G], [J] [W] épouse [G]
- Expéditions délivrées à [L] [F] [B] [Y]
- FE délivrée à [L] [F] [B] [Y]
Le 14/02/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [L] [F] [B] [Y] née le 14 Janvier 2002 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5]
Présente
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [G] [Adresse 3] [Localité 4]
Absent
Madame [J] [W] épouse [G] [Adresse 3] [Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Janvier 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 21 Octobre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 6 mai 2019, Mme [L] [Y] a donné à bail à M. [K] [G] et Mme [J] [W] épouse [G] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 4] avec un loyer mensuel de 680 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation et une clause de solidarité.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, Mme [L] [Y] a fait délivrer à M. [K] [G] et Mme [J] [W] épouse [G] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 763 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er juin 2024.
Par assignation en date du 21 octobre 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 22 octobre 2024, Mme [L] [Y] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [K] [G] et Mme [J] [W] épouse [G].
M. [K] [G] et Mme [J] [W] épouse [G] ont quitté le logement le 22 novembre 2024.
A l’audience du 10 janvier 2025, Mme [L] [Y] demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
condamner solidairement M. [K] [G] et Mme [J] [W] épouse [G] à lui payer la somme de 1.663,74 € au titre des loyers et charges échus au 22 novembre 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;condamner solidairement M. [K] [G] et Mme [J] [W] épouse [G] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, Mme [L] [Y] fait valoir que ont quitté les lieux sans s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges échus, et qu’elle se trouve bien fondée à obtenir la condamnation de M. [K] [G] et Mme [J] [W] épouse [G] à les lui régler.
Bien que régulièrement cités selon actes déposés en étude, M. [K] [G] et Mme [J] [W] épouse [G] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que les locataires doivent verser un loyer mensuel de 680 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 outre une clause de solidarité ; Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par les locataires aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [K] [G] et Mme [J] [W] épouse [G] restent redevables, à la date du 22 novembre 2024, de la somme de 1.663,74 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner solidairement M. [K] [G] et Mme [J] [W] épouse [G] à payer à Mme [L] [Y] la somme de 1.663,74 € au titre des arriérés dus au 22 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, compte tenu de la date du décompte ;
Attendu qu’il est fait droit à la demande de Mme [L] [Y], il convient de condamner in solidum M. [K] [G] et Mme [J] [W] épouse [G] à lui payer la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONDAMNONS solidairement M. [K] [G] et Mme [J] [W] épouse [G] à payer en deniers et quittances à Mme [L] [Y] la somme de 1.663,74 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 22 novembre 2024 ;
CONDAMNONS in solidum M. [K] [G] et Mme [J] [W] épouse [G] à payer à Mme [L] [Y] la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [K] [G] et Mme [J] [W] épouse [G] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Accorde une provision. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 24/02083.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.