Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 23/07286
- Formation
- Chambre 3-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 280 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 13 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 23/07286 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLZS
S.C.I. C2S
C/
SCP BR & ASSOCIES
M. LE PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le : 13 Février 2025
à :
Me Sandra JUSTON
Me Françoise BOULAN
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 11 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/03931.
APPELANTE
S.C.I. C2S,
au capital de 1 000 €, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 535 303 465, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
SCP BR & ASSOCIES
représentée par Monsieur [O] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI C2S, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,
demeurant COUR D'APPEL - 20. [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
Saisi par assignation d'un créancier, par jugement du 5 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI C2S et a désigné la SCP BR & Associés prise en la personne de Maître [G], ès-qualités de mandataire.
Selon jugement en date du 11 avril 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la société C2S.
La société C2S a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 17 avril 2019.
Par arrêt du 22 octobre 2020, la cour d'appel a ordonné le retrait du rôle de l'affaire à la demande des parties, celles-ci ayant fait connaître qu'une transaction était en cours, la débitrice s'engageant à régler le passif.
Suite aux courrier et conclusions de ré-enrôlement émanant de la société C2S en date du 1er juin 2023, l'affaire a été ré-enrôlée sous le numéro de RG 23/07286 .
Selon conclusions signifiées le 20 octobre 2022, portant la mention « en cours de ré-enrôlement » qui seront visées, la SCI C2S demande à la cour de :
- réformer le jugement de conversion en liquidation judiciaire rendu le 11 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Toulon ;
Statuant à nouveau,
- constater que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire sans même que le gérant ait pu s'expliquer sur cette demande de conversion ;
- constater que le plan avait bien été déposé au greffe et le rendre opposable aux créanciers, au mandataire, et plus généralement aux organes de la procédure ;
- remettre les choses en l'état de l'audience ayant donné lieu à conversion en liquidation judiciaire ;
Si la cour décidait d'évoquer l'affaire au fond,
- homologuer le plan de redressement déposé au greffe le 6 novembre 2018 par la société C2S ;
- mettre à la charge de la société BR Associés les entiers dépens.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 16 août 2019 qui seront visées, la SCP BR & associés prise en la personne de Maître [G], ès-qualités de mandataire demande à la cour de :
- confirmer le jugement de conversion en liquidation judiciaire rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 11 avril 2019 à l'encontre de la société C2S ;
Subsidiairement,
- prononcer la liquidation judiciaire de la société C2S ;
- condamner la société C2S à régler la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société C2S aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la société d'avocats Lexavoué, avocats, sur son affirmation de droit.
Il est expressément renvoyé au visa de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions des parties pour un exposé de leurs motifs et moyens.
Par avis du 10 décembre 2020 notifié par la voie électronique le même jour, le ministère public s'en rapporte à la décision de la cour au vu des éventuels éléments nouveaux susceptibles d'être produits par le débiteur et à défaut, conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Selon jugement en date du 1er février 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif.
Les parties ont été avisées le 17 octobre 2024 de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 11 décembre 2024 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 5 décembre 2024.
Selon conclusions notifiées le 10 décembre 2024, la SCI C2S demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture en date du 5 décembre 2024, de lui donner acte de son désistement d'appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 11 avril 2019 ayant prononcé sa liquidation judiciaire et de dire que chacun conservera la charge de ses dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 803 du code de procédure civile, dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats sur décision du tribunal.
Le désistement d'appel étant possible à tout moment de la procédure, il l'est après la clôture des débats et constitue une cause suffisante de révocation de la clôture, qui sera prononcée ce jour.
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Considérant que le liquidateur demande la confirmation du jugement de conversion en liquidation judiciaire rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 11 avril 2019 ou subsidiairement le prononcé de la liquidation judiciaire de la société C2S et que le ministère public s'en rapporte et à défaut conclue à la confirmation du jugement querellé, il convient de considérer que le désistement est parfait.
Il sera rappelé que, comme le prévoit l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte de plein droit dessaisissement de la cour et acquiescement au jugement.
En l'absence d'accord sur la répartition des frais et dépens et conformément à l'article 399 du même code, la société C2S sera tenue aux dépens d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Révoque l'ordonnance de clôture en date du 5 décembre 2024 ;
Fixe la clôture à la date du 11 décembre 2024 ;
Déclare parfait le désistement d'appel de la société C2S qui emporte dessaisissement de la cour;
Rappelle que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement ;
Dit n'y avoir lieu à allouer une somme au titre des frais irrépétibles ;
Dit que la société C2S sera tenue aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 23/07286.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07286. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.