Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
24/00481
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 331 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 24/00481 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMM35

Ordonnance n° 2025/M48

Monsieur [B] [V]

représenté par Me Noémie ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelant

S.A.S. LES MANDATAIRES, es qualité de liquidateur de la société SUSHI BRAZIL

défaillante

S.A.S. SUSHI BRAZIL cette société est en liquidation judiciaire depuis un jugement du 1er décembre 2022 et est représentée par Me [W] [F] CARRIERE.

défaillante

S.A. LYONNAISE [F] BANQUE

représentée par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lucie AURAND, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 13 février 2025

Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;

Après débats à l'audience du 08 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 février 2025, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE [F] L'INCIDENT

Vu le jugement rendu le 28 septembre 2023 par le Tribunal de commerce de Marseille condamnant M. [B] [V] à payer à la Société Lyonnaise [F] banque les sommes suivantes :

- 18000 euros au titre du contrat de prêt souscrit le 5 août 2019 n°10096 18062 00030905702, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022 ;

- 7 200 euros au titre du contrat de prêt souscrit le 18 octobre 2019 n° 10096 18062 00030905703, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022 ;

- 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu la déclaration d'appel du 14 janvier 2024 de M. [V] ;

Vu les conclusions d'incident n°1 de la SA Lyonnaise [F] banque signifiées par RPVA le 12 juillet 2024 tendant à la radiation de la procédure d'appel pour défaut d'exécution de la décision de première instance et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Vu les conclusions d'incident de la SA Lyonnaise [F] banque signifiées par RPVA le 12 juillet 2024 tendant à :

- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel pour absence de dépôt de conclusions d'appelant dans le délai imparti.

- Condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, vu l'urgence, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile

- Condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile ;

Vu les conclusions d'incident signifiées par RPVA le 7 janvier 2025 de M. [V] tendant à :

- Déclarer l'appel formé par Monsieur [V] recevable et bien fondé et en conséquence :

- Constater que la signification a été effectué dans les délais légaux ;

- Réformer et infirmer le jugement prononcé par le Tribunal Commerce de Marseille le 28 septembre 2023 qui a condamné Monsieur [V] au paiement des sommes suivantes :

- 18000 euros (dix-huit mille euros) au titre du contrat de prêt souscrit le 5 août 2019 n°10096 18062 00030905702, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022 ;

- 7 200 euros (sept mille deux cents euros) au titre du contrat de prêt souscrit le 18 octobre 2019 n° 10096 18062 00030905703, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022;

- 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Débouter la Société Lyonnaise [F] banque et la Société Sushi brazil de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

A titre principal, ordonner avant de dire droit la désignation de tout expert graphologique aux fins de démontrer et confirmer que Monsieur [V] n'est pas la personne qui a contracté l'acte de caution solidaire du prêt établi au profit de la société pour les sommes suivantes :

- 18000 euros (dix-huit mille euros) au titre du contrat de prêt souscrit le 5 août 2019 n°10096 18062 00030905702, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022 ;

- 7 200 euros (sept mille deux cents euros) au titre du contrat de prêt souscrit le 18 octobre 2019 n° 10096 18062 00030905703, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022;

A titre subsidiaire, constater, que la Société Lyonnaise [F] banque a soutenu abusivement la Société Sushi Brazil qui était déjà en grande difficulté d'état de cessation des paiements et a manqué à ses obligations d'information en matière de caution ;

Constater la mauvaise foi de la Société Lyonnaise [F] banque

Condamner les Sociétés Sushi Brazil, prise en la personne de la SAS Les mandataires et la Lyonnaise [F] banque au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

La SAS Sushi Brazil n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel ait été signifiée à personne à la SAS Les mandataires es qualités de liquidateur le 12 février 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la caducité de l'appel

La SA Lyonnaise [F] banque fait valoir que la déclaration d'appel a été réalisée le 14 janvier 2024 et que l'appelant avait donc jusqu'au 15 avril 2024 pour conclure, le 14 avril étant un dimanche. Or, ayant conclu postérieurement, son appel est caduc.

M. [V] soutient quant à lui que la déclaration d'appel a été effectuée un dimanche et que donc la déclaration d'appel doit être prise en compte à compter du 1er jour ouvrable, soit le 15 janvier 2024. Ainsi, ses conclusions signifiées le 16 janvier 2024 sont recevables.

L'article 908 du Code de procédure civile prévoit que « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »

Le point de départ du délai est constitué par la date de réception de la déclaration d'appel par le greffe et non celui de l'enregistrement (Civ 2e, 5 juin 2014, n°13-21.023).

L'article 641 du même code dispose « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. »

Enfin, l'article 642 du Code de procédure civile précise que « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »

En l'espèce, la déclaration d'appel a été adressée au greffe de la cour le 14 janvier 2024 (dimanche). En application de l'article 641 précité, le délai de l'article 908 étant un délai exprimé en mois et non en jour, c'est à tort que l'appelant considère que le délai a commencé à courir le lendemain. Ainsi, le délai de trois mois a commencé à courir dès le 14 janvier 2024. Comme l'a justement noté la SA Lyonnaise [F] banque qui est recevable à le soulever étant intimée, le 14 avril 2024 étant un dimanche, le délai expirait le lendemain, soit le 15 avril 2024. Or, M. [V] n'a remis au greffe ses conclusions que le 16 avril 2024, soit après le délai de trois mois.

Il conviendra donc de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [V] sans qu'il n'y ait lieu à statuer sur les autres demandes.

Les dépens de l'incident seront mis à la charge de M. [V].

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de M. [B] [V] du 14 janvier 2024 ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamnons M. [B] [V] aux dépens de l'incident.

Fait à [Localité 3], le 13 février 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 25/01987

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa …

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 26/02515

MOTIFS Sur la régularité de la procédure à l'égard des parties non comparantes Vu les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, Les défenderesses ont été citées par des actes remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civi…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 25/03796

MOTIFS Sur la prescription En l’espèce, M. [C] considère l’action de la banque prescrite depuis le 30 avril 2020 à son égard faute pour elle d’avoir agi dans le délai de 5 ans, conformément à l’article 2224 du code civil, à compter du jour où elle a eu connais…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

14/10/2026
Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · 26/00037

MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsqu'un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il est l'estime régulière, recevable et bien fon…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 24/00481.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00481. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.