Demande d'indemnités ou de salaires
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/02675
- Formation
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 443 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Ordonnance
N°
[Z]
C/
Association CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS
copie exécutoire
le 13 février 2025
à
Me ABDESMED
Me DELAVENNE
LDS/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02675 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDTE
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée , concluant et plaidant par Me Sonia ABDESMED de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Hélène CAMIER, avocat au barreau d'AMIENS
ET
Association CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON substituée par Me Mélodie PORTE, avocat au barreau d'AMIENS
DÉBATS :
L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 21 janvier 2025 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.
L'incident y a été plaidé
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 février 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 13 février 2025, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Isabelle LEROY, greffière.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
*
* *
DÉCISION :
Vu la déclaration du 5 juillet 2024 par laquelle Mme [Z] a interjeté appel d'un jugement rendu le 4 juin 2024 par le conseil de prud'hommes d'Amiens,
vu la demande d'observations écrites adressée aux parties le 18 novembre 2024, sur l'absence de dépôt de conclusions de la part de l'appelante dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile,
SUR CE,
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
Il en résulte que Mme [Z], n'ayant pas remis de conclusions dans le présent dossier dans les trois mois dont elle disposait pour ce faire en vertu de l'article 908 du code de procédure civile, sa déclaration d'appel est caduque conformément audit article.
Mme [Z], succombant à l'incident devra en supporter les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
constate la caducité de la déclaration d'appel,
condamne Mme [Z] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 24/02675.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02675. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.