Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 25/00136
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 134 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2025
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'affaire N° RG 25/00136 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKF7 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE [Localité 2]
À
M. [Z] [P] alias [Y] [C]
né le 01 Septembre 1990 à [Localité 1] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [Z] [P] alias [Y] [C] ;
Vu l'appel de Me Jean-Alexandre CANO de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 13 février 2025 à 12h23 contre l'ordonnance ayant remis M. [Z] [P] alias [Y] [C] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 12 février 2025 à 16h39 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 13 février 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [Z] [P] alias [Y] [C] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme Emeline DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
- Me Elif ISCEN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
- M. [Z] [P] alias [Y] [C], intimé, assisté de Me Jordane RAMM, présent lors du prononcé de la décision et de M. [L] [G], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l'audience, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
Sur ce,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00135 et N°RG 25/00136 sous le numéro RG 25/00136
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'absence de notification à M. [Z] [P] alias [Y] [C] de l'obligation de quitter le territoire français du 3 mars 2024
En vertu du principe de séparation des autorités judiciaire et administrative, le juge judiciaire ne peut se prononcer sur le caractère exécutoire d'une obligation de quitter le territoire français et il n'a pas compétence pour connaître de la contestation de la notification de la décision d'éloignement.
C'est donc à tort que le juge de première instance a déclaré irrecevable la requête présentée par le préfet de la Moselle en prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [P] alias [Y] [C] au motif qu'il n'était pas démontré que l'obligation de quitter le territoire français du 3 mars 2024 lui avait été notifiée.
En tout état de cause, il convient de constater à hauteur de cour que la preuve de la notification de l'obligation de quitter le territoire français du 3 mars 2024 à M. [Z] [P] alias [Y] [C] a été rapportée par le préfet de la Moselle.
En conséquence l'ordonnance entreprise du 12 février 2025 est infirmée et la requête du préfet de la Moselle est déclarée recevable.
En raison de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu d'examiner le bien-fondé de la demande du préfet de la Moselle tendant à la prolongation de la mesure de rétention administrative prise à l'encontre de M. [Z] [P] alias [Y] [C].
- Sur la prolongation de la mesure de rétention
L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
En l'espèce, le préfet du Haut-Rhin a enjoint à M. [Z] [P] alias [Y] [C] le 3 mars 2024 de quitter le territoire français sans délai.
M. [Z] [P] alias [Y] [C] n'a pas exécuté volontairement cette obligation de quitter le territoire français.
Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à cette mesure puisqu'il fait usage de deux identités différentes et a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 3 décembre 2021 à laquelle il ne s'est pas soumise.
N'étant pas détenteur d'un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un hébergement stable en France, il ne peut être assigné à résidence.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du préfet de la Moselle et d'ordonner ainsi la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [P] alias [Y] [C] pour une durée de 26 jours.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00135 et N°RG 25/00136 sous le numéro RG 25/00136,
DECLARONS recevables les appels de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [Z] [P] alias [Y] [C];
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 février 2025 à 11h38 ;
Statuant à nouveau;
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Moselle;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [Z] [P] alias [Y] [C] pour une durée maximale de 26 jours à compter du 11 février 2025 inclus jusqu'au 8 mars 2025 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 13 février 2025 à 14h48.
La greffière, Le président,,
N° RG 25/00136 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKF7
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [Z] [P] alias [Y] [C]
Ordonnnance notifiée le 13 Février 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. [Z] [P] alias [Y] [C] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 25/00136.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.