Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
25/00140
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 139 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2025

3ème prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire N° RG 25/00140 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKGD ETRANGER :

M. [R] [F]

né le 06 Mars 1986 à [Localité 2] EN ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu l'ordonnance rendue le12 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 10 février 2025 inclus ;

Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MARNE ;

Vu l'ordonnance rendue le 11 février 2025 à 12h38 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 25 février 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [F] interjeté par courriel le 11 février 2025 à 17h42, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :

- M. [R] [F], appelant, assisté de Me Jordane RAMM, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Elif ISCEN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;

Me Jordane RAMM et M. [R] [F], ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE LA MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [R] [F], a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la compétence de l'auteur de la requête

A l'audience de ce jour, le conseil de M. [R] [F] a indiqué qu'il se désistait du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête. Il convient de lui en donner acte.

- Sur la prorogation de la rétention administrative au regard de la menace à l'ordre public

L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

La menace pour l'ordre public doit s'apprécier au regard de l'ensemble de la situation de l'étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires.

Les éléments composant l'ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique

En l'espèce, il résulte de la procédure que M. [R] [F] a fait l'objet d'une mesure d'expulsion, qu'il a été condamné le 26 décembre 2022 à la peine de 9 mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, vol et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, qu'il a à nouveau été condamné le 6 février 2024 à 5 mois d'emprisonnement pour violence aggravée, qu'au cours de sa garde à vue le 12 décembre 2024, il a tenu des propos rapportés par les policiers suivant lesquels il souhaitait se rendre en Palestine pour faire le djihad , il allait faire un attentat comme dans BFM et désirait être enfermé sous peine de se procurer une kalachnikov et de tirer sur des gens, que le médecin psychiatre qui l' a examiné le 13 décembre 2024 a relevé qu'il présentait une dangerosité criminologique, au vu de la structure de sa personnalité, de ses addictions et de ses antécédents judiciaires, que par ailleurs, il apparaît que M. [R] [F] est sans domicile fixe, séparé de sa compagne et qu'il n'exerce aucune activité professionnelle.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que M. [R] [F] représente une menace pour l'ordre public puisqu'il est à craindre en effet qu'il ne commette à nouveau des actes illicites et ou violents contre les personnes et les biens s'il était remis en liberté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Conformément à l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que le juge peut ordonner une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative pour15 jours maximum en cas de menace pour l'ordre public, la requête du préfet de la Marne est donc bien fondée.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DONNONS acte au conseil de M. [R] [F] de ce qu'il se désiste du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 11 février 2025 à 12h38 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 13 février 2025 à 15h01.

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 25/00140 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKGD

M. [R] [F] contre M. LE PREFET DE LA MARNE

Ordonnnance notifiée le 13 Février 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [R] [F] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 25/00140.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00140. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.