Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
10 février 2025
Numéro de rôle
24/03791
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 797 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RG 3791/24 – Page - MA

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/03791 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHCV

N° de Minute : L 25/00060

JUGEMENT

DU : 10 Février 2025

CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO

C/

[O] [M]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Février 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [O] [M], demeurant [Adresse 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Décembre 2024

Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 14 janvier 2014, la société anonyme (ci-après SA) CA Consumer Finance, agissant sous le nom commercial Sofinco, a consenti à Mme [O] [M] un crédit renouvelable d’un montant de 1 500 euros au taux débiteur de 3,900% remboursable en une première échéance de 44,17 euros, 34 échéances de 44,17 euros et une dernière de 43,70 euros.

Le même jour, la société anonyme (ci-après SA) CA Consumer Finance, agissant sous le nom commercial Sofinco, a consenti à Mme [O] [M] un crédit renouvelable d’un montant de 3 400 euros au taux débiteur de 14,146 % remboursable en 58 échéances de 85 euros et une dernière de 35,39 euros.

Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 26 novembre 2021, la SA CA Consumer Finance, agissant sous le nom commercial Sofinco, a consenti à Mme [O] [M] un crédit renouvelable d’un montant de 21 500 euros au taux débiteur de 14,146 % remboursable en 56 mensualités de 431 euros et une dernière mensualité de 233,56 euros, hors assurance facultative.

Par lettre recommandée du 15 juillet 2023 (accusé de réception non produit), la SA CA Consumer Finance a mis en demeure Mme [O] [M] de lui régler la somme de 1 300 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme du crédit.

Par acte d’huissier du 27 mars 2024, la SA CA Consumer Finance a fait assigner Mme [O] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa de l’article L 312-39 du code de la consommation, des articles 1103 et suivants du code civil, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

être déclarée recevable à agir, constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Mme [M] faute de régularisation des impayés, condamner Mme [O] [M] à lui payer la somme de 23 088,06 euros augmentée des intérêts au taux de 6,644 % l’an courus et à courir à compter du 29 novembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,

Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat signé le 14 janvier 2014, condamner Mme [O] [M] à lui payer la somme de 21 500 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus, condamner Mme [O] [M] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,

Très subsidiairement, condamner Mme [O] [M] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement, dire que Mme [O] [M] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part,

En tout état de cause, condamner Mme [O] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 décembre 2024.

Le juge a relevé d'office les moyens d'ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

La SA CA Consumer Finance, représentée par son conseil, s'en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d'instance.

Mme [O] [M], régulièrement assigné à l’étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forclusion

Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l’historique de compte produit que la forclusion n’était pas acquise à la date à laquelle l’assignation a été délivrée, le premier incident pouvant être fixé au mois de mai 2023.

La SA CA Consumer Finance est donc recevable à agir en paiement.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Aux termes de l'article L312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L141-3 du code des assurances.

En l'espèce, le crédit renouvelable souscrit par Mme [O] [M] contient une clause aux termes de laquelle en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

La SA CA Consumer Finance justifie avoir adressé à Mme [O] [M] une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure le 15 juillet 2023.

Mme [O] [M] n’a pas réglé les échéances impayées dans le délai imparti.

Il s’en déduit que la déchéance du terme du crédit est valablement intervenue et la SA CA Consumer Finance est donc recevable à agir en paiement du solde du crédit.

Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur

Aux termes de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Suivant l'article L.341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, la SA CA Consumer Finance ne produit aucun justificatif exigé de Mme [O] [M] lors de la souscription du crédit relatif à ses charges. Par ailleurs aucune mise à jour n’est intervenue alors que l’augmentation significative de l’offre préalable a été significativement accru selon offre acceptée le 26 novembre 2021.

La SA CA Consumer Finance a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l'article L 312-16 du code de la consommation.

Partant, la SA CA Consumer Finance sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.

Sur les sommes dues

En application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

La créance de la SA CA Consumer Finance s'établit donc comme suit au 15 septembre 2023, date à laquelle elle a établi son décompte de créance :

capital emprunté : 32 409,74 euros

sous déduction des versements depuis l'origine : - 19 008,62 euros

soit un restant dû de : = 13 401,12 euros.

Mme [O] [M] sera donc condamnée à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 13 401,12 euros arrêtée au 7 décembre 2023 au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 14 janvier 2014 et 26 novembre 2021.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [M] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens.

L'équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA CA Consumer Finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE la société anonyme CA Consumer Finance recevable à agir en paiement ;

CONDAMNE Mme [O] [M] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 13 401,12 euros arrêtée au 7 décembre 2023 au titre du solde du crédit renouvelable souscrit les 14 janvier 2014 et 26 novembre 2021.

DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, ni légal, ni conventionnel ;

REJETTE les autres demandes en ce compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [O] [M] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 10 Février 2025

LA GREFFIERE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 février 2025, sous le numéro 24/03791.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03791. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.