Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 février 2025
Numéro de rôle
24-86.512
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
893 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° F 24-86.512 F-D

N° 00265

RB5 4 FÉVRIER 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 FÉVRIER 2025

M. [U] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 6 novembre 2024, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, sous l'accusation d'association de malfaiteurs terroriste, assassinat et meurtres en bande organisée, en relation avec une entreprise terroriste.

Un mémoire, et des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [U] [O], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [O] a été condamné par défaut, par arrêt du 18 avril 2017 de la cour d'assises des mineurs, spécialement composée, pour des faits de terrorisme.

3. Le 9 octobre 2020, après avoir été interpellé à la frontière turco-syrienne et expulsé vers la France, il a été mis en examen, pour des faits distincts de la précédente procédure, des chefs d'association de malfaiteurs terroriste et assassinat en relation avec une entreprise terroriste.

4. Le 12 février 2021, le magistrat instructeur a annexé à cette information la copie du procès-verbal de l'interrogatoire de M. [O], du 11 février 2021, réalisé dans le cadre d'un supplément d'information ordonné par le président de la cour d'assises spéciale des mineurs dans la procédure précitée dans laquelle M. [O] a été condamné par défaut, la condamnation étant devenue non avenue du fait de son arrestation.

5. Par ordonnance du 19 juillet 2024, les juges d'instruction ont, après requalification et non-lieu partiel, ordonné la mise en accusation et le renvoi de M. [O] devant la cour d'assises spécialement composée des chefs susvisés.

6. M. [O], puis le ministère public, ont relevé appel de cette ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. Le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable le moyen de nullité portant sur le procès-verbal du 11 février 2021 dès lors que celui-ci était, en toute hypothèse, irrecevable, en application des articles 175 et 206 du code de procédure pénale.

10. Ainsi, le moyen doit être écarté.

11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme, la procédure est régulière et les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 février 2025, sous le numéro 24-86.512.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-86.512. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.