A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
3 février 2025
Numéro de rôle
24/00316
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 367 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° : 24/00553 N° RG 24/00316 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JKK7 Affaire : S.A.S. [14]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025

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DEMANDERESSE

S.A.S. [13], [Adresse 2]

Représentée par Me MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

DEFENDERESSE

[12], [Adresse 15]

Représentée par Mme [M], audiencière à la [8], dûment munie d'un pouvoir ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : Mme A. PILLORE, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La SAS [13] a établi une déclaration d’accident du travail le 3 novembre 2023 concernant Monsieur [Z] [S], indiquant : « l'agent aurait fait un malaise vers 14h ».

Le certificat médical initial du 31 octobre 2023 mentionnait « douleur thoracique d'allure angineuse associée à une perte de connaissance ».

La SAS [13] a émis des réserves par courrier du 11 décembre 2023 dans lequel elle indique que le jour de l'accident, Monsieur [S] a refusé d'émarger le briefing du jour sur le travail à réaliser et les consignes de sécurité, puis qu'il a eu connaissance d'une modification de planning et de lieu d'embauche pour le lendemain. Elle ajoute que l'état manifesté par Monsieur [S] résulte nécessairement d'un état pathologique qui lui est propre.

Par courrier du 1er février 2024, la [11] a pris en charge l'accident du travail de Monsieur [S] du 31 octobre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le médecin conseil a considéré le 6 septembre 2024 qu’il était guéri et qu’il était justifié de poursuivre l’arrêt de travail au titre de la maladie.

Par courrier du 21 mars 2024, la SAS [13] a saisi la commission de recours amiable.

En l'absence de décision dans le délai de deux mois, par requête du 18 juillet 2024, la SAS [13] a formé un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de TOURS aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5].

A l'audience du 16 décembre 2024, la SAS [13], représentée par son conseil, sollicite du Tribunal de : - Déclarer inopposable à la SAS [13] la décision de prise en charge du 1er février 2024, au titre de la législation professionnelle, du sinistre dont Monsieur [S] déclare avoir été victime le 31 octobre 2023, A titre subsidiaire, - Déclarer inopposable à la SAS [13] l'intégralité des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [S] postérieurement sans lien direct et exclusif avec le sinistre initial, A titre infiniment subsidiaire, - Ordonner la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire, l'expert ayant pour mission procédant contradictoirement de : Se faire remettre par le service médical de la Caisse primaire l'intégralité : Dire si les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [S] sont en relation directe, certaine et exclusive avec le sinistre du 31 octobre 2023, Dans l'hypothèse où une partie seulement serait imputable au sinistre initial, de détailler ces arrêts et soins en relation avec l'accident et fournir tous renseignements utiles sur celui-ci et sur l'éventualité d'un état pathologique préexistant ou indépendant et évoluant pour son propre compte, De fixer la durée de l'arrêt de travail en rapport avec cet état pathologique antérieur et fixer celle ayant un lien direct et exclusif avec le sinistre initial, Fixer la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [S] en lien avec le sinistre initial. En toute hypothèse, - Condamner la [10] [Localité 6] à verser à la SAS [13] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la [9] aux entiers dépens de l'instance.

La SAS [13] expose que la [7] ne réunit pas les conditions de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels de sorte que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable. Elle précise que Monsieur [S] a déclaré avoir été victime d'un malaise sans décrire une action soudaine à l'origine de cet événement. Elle estime que l'instruction réalisée par la [7] serait insuffisante en ce qu'elle n'a pas recueilli de témoignage permettant de corroborer les déclarations du salarié, en ce qu'elle n'a pas envisagé de mesures d'instruction complémentaires en présence de réponses contradictoires aux questionnaires, et en ce qu'elle n'a pas mis à sa disposition les certificats médicaux de prolongation. Elle argue également que la [7] n'a pas fourni d'informations sur la nature des lésions pour lui permettre d'opérer un contrôle sur la durée des arrêts, de qu'ils doivent lui être déclarés inopposables. Elle affirme que Monsieur [S] souffre d'un état pathologique interférant d'origine non professionnelle. Elle demande enfin au tribunal d'ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire s'il ne s'estime pas suffisamment informé.

La [11] sollicite que la SAS [13] soit déboutée de son recours.

Elle fait valoir que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer s'agissant de l'assuré qui a subi un malaise durant ses heures de travail et sur son lieu de travail. Elle précise que les trois conditions, soit l'existence d'un événement ou d'un fait précis (le malaise), en lien avec le travail (intervention dans une gare) et dont il résulte une lésion (perte de connaissance), sont réunies. Elle ajoute que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique préexistant pour renverser la présomption. Elle estime qu'elle a respecté le principe du contradictoire au motif qu'il n'y a pas de violation en cas de non-communication des arrêts de prolongation à l'employeur dès lors que les éléments de l'instruction suffisaient à reconnaître le caractère professionnel de l'accident. Elle verse aux débats les certificats médicaux de prolongation ainsi que les attestations de paiement des indemnités journalières pour les années 2023 et 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.

Par mail du 23 janvier 2025, la juridiction a demandé à la Société [13] si elle avait contesté la durée des arrêts et des soins devant la commission médicale de recours amiable.

Par mail du 24 janvier 2025, la Société [13] indique que devant la commission de recours amiable, elle a sollicité l’inopposabilité des arrêts et des soins prescrits à Monsieur [S].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

A titre liminaire il convient de constater que la [7] justifie avoir adressé le courrier du 31 octobre 2023, informant l’employeur de ses possibilités de consulter le dossier, de formuler des observations et l’invitant à compléter un questionnaire suite à la demande de reconnaissance d’accident du travail présentée par Monsieur [S]

Elle produit ainsi l’avis de réception de ce courrier daté du 16 novembre 2023.

Sur le caractère professionnel de l'accident :

En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariés ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs chefs d’entreprise.

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail. Pour que la présomption d’imputabilité puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant.

En conséquence, il appartient à la [7] d’établir les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir : - la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail, - l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.

En l'espèce, dans la déclaration d'accident du travail, la SAS [13] mentionne : « l'agent aurait fait un malaise vers 14h ». Il est précisé que l'employeur a été averti de l'accident par ses préposés à 14h10 et qu’il existe un témoin, Monsieur [V].

La SAS [13] ayant établi des réserves lors de la déclaration d'accident du travail, la [7] a effectué une enquête permettant d'obtenir davantage d'informations sur les circonstances de l'accident et sur l'origine de la lésion.

Il ressort du questionnaire de Monsieur [S] que le 31 octobre 2023, alors qu’il est d’habitude conducteur d’un Manitout, il a été missionné pour aider une autre équipe dans une gare. Il affirme qu'il n'y avait pas de chef d'équipe, que l'accès au site se faisait par des escaliers non éclairés et qu’il n'y avait pas de détecteur de gaz Il expose avoir porté des charges et avoir effectué des déplacements dans le tunnel, avoir eu la tête qui tourne ainsi que des crampes au niveau des bras et des doigts puis avoir perdu connaissance. Il indique que le chef de chantier ainsi que ses collègues ont été témoins de son état de santé avant et/ou après l'accident. La SAS [13] soutient que le tunnel était équipé d'un détecteur de gaz nocifs.

Si la Société [13] reproche à la [7] de ne pas avoir entendu Monsieur [V], elle ne produit pas de témoignage de ce salarié indiquant qu’il n’a pas été témoin du malaise du salarié. Monsieur [S] indique en tout état de cause que Monsieur [V], chef de chantier, a appelé les pompiers, confirmant donc la nécessité d’une prise en charge médicale.

Le document produit par l’employeur (pièce 9) pour démontrer l’absence de gaz nocifs le 3 novembre 2023 n’est pas probant puisqu’il s’agit d’un tableau informatisé modifiable : d’ailleurs, il n’existe aucune ligne postérieure au 30 novembre 2023, ce qui est évidemment surprenant.

La Société [13] ne s’explique pas sur les conditions de travail de Monsieur [S] ce jour là et ne produit pas d'attestations rédigées par les salariés présents, qui viendraient en contradiction avec les déclarations de Monsieur [S]. Si elle met en avant l’absence de signature d’un document de rappel des mesures de sécurité, elle ne produit pas ce document et n’établit pas davantage qu’il s’agirait d’un refus et non d’un oubli. Surtout, le malaise du salarié intervient plusieurs heures après ce briefing.

Il est établi que Monsieur [S] s'est rendu le jour même aux urgences et qu'un médecin a constaté une douleur thoracique d'allure angineuse associée à une perte de connaissance, qui est donc cohérente avec les déclarations du salarié.

Le malaise de Monsieur [S], fait accidentel soudain, est intervenu sur son lieu de travail- pendant ses horaires de travail et a provoqué des lésions (perte de connaissance)

Au vu de ces éléments, la juridiction considère que la preuve de la matérialité de l'accident aux temps et lieu de travail de Monsieur [S] est rapportée. Les lésions constatées par le médecin sont parfaitement compatibles avec la description de l'accident par Monsieur [S].

En conséquence, la décision de la [11] de prendre en charge l’accident du 31 octobre 2023 dont a été victime Monsieur [S] au titre de la législation professionnelle sera jugée opposable à la SAS [13].

Sur la durée des arrêts de travail et des soins :

- sur le non respect du contradictoire

La présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au temps et sur le lieu du travail découlant de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale s’étend aux lésions apparues à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’il y a continuité de symptômes et de soins.

Il appartient à l'employeur qui conteste la présomption d'imputabilité de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquelles se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

Ainsi, l'employeur qui conteste la présomption d'imputabilité ne peut se contenter d'émettre des doutes d'ordre général sur le travail de la caisse mais doit apporter des éléments objectifs, concrets et factuels de nature à prouver ou commencer à prouver que les arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou un état pathologique antérieur.

La présomption d’imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes.

La présomption est liée toutefois à une prescription ininterrompue d'arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation. A défaut, il appartient alors à la caisse de démontrer une relation de causalité entre l'accident ou la maladie, et les soins et arrêts de travail pris en charge.

En l'espèce, la SAS [13] affirme que le dossier mis à sa disposition est incomplet en ce qu'elle n’a pas été destinataire des certificats médicaux de prolongation au moment de sa consultation du dossier.

Aucun texte ne prévoit que la [7] doit communiquer les certificats médicaux de prolongation.

Au surplus, il y a lieu de rappeler que désormais, les arrêts de travail consécutifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail sont établis par le médecin traitant sous la forme d'un avis d'interruption du travail, en application de l’article R 441-10 (« (...) Lorsque le praticien, au cours du traitement, établit la nécessité de prolonger l'interruption de travail, il adresse à la [5] l'avis d'interruption de travail mentionné à l'article L. 321-2. (…).

En conséquence, il convient de constater que les dispositions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale qui précise les éléments contenus dans le dossier médical ne visent que « les divers certificats médicaux détenus par la caisse » et qu’il ne peut donc être exigé de la caisse qu'elle produise les certificats médicaux de prolongation.

En l’espèce, la [12] a communiqué aux débats les avis d’arrêt de travail qu’elle détenait.

Au vu de ces éléments, le moyen tiré du non-respect du contradictoire lors de l’instruction du dossier sera rejeté.

- sur le fond :

Il ressort des pièces produites que Monsieur [S] a bénéficié d'arrêts de travail et de soins du 31 octobre 2023 au 6 septembre 2024, date de sa guérison. Son arrêt de travail a ensuite été prolongé au titre de la maladie. La [7] lui a versé des indemnités journalières au titre de la maladie du 7 septembre 2024 au 12 novembre 2024.

La juridiction ignore si l’arrêt maladie se poursuit à ce jour.

La SAS [13] soutient que Monsieur [S] souffrirait d'un état pathologique préexistant sans lien avec l'accident du travail ou d'une cause étrangère postérieure à l'accident, ce qui ressort du fait que l'arrêt de travail ait été poursuivi pour maladie au-delà de la date de guérison. Elle affirme qu'il souffre donc manifestement d'une pathologie d'origine non professionnelle justifiant la prescription de ses arrêts de travail depuis le mois de septembre 2024.

Si la [7] justifie d'une continuité des arrêts et des soins depuis le certificat médical initial, la juridiction s’interroge sur le motif ayant conduit à la poursuite de l’arrêt au titre de la maladie et en conséquence sur l’existence d’un éventuel état pathologique antérieur du salarié.

Au vu de ces éléments, il sera ordonné une mesure de consultation pour déterminer la durée des arrêts et des soins en lien avec l’accident du travail.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

Vu les dispositions de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

DÉCLARE le recours de la Société [13] recevable ;;

DIT que la décision de la [11] en date du 1er février 2024 de prendre charge l’accident du 31 octobre 2023 dont a été victime Monsieur [Z] [S] au titre de la législation professionnelle est opposable à la Société [13] ;

DIT que le principe du contradictoire a été respecté par la [12] lors de l’instruction du dossier (accident du travail et arrêt de travail) ;

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE une mesure de consultation sur pièces en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale sur la durée des arrêts de travail imputables à l’accident du travail ;

Commet pour y procéder

le Docteur [W] - [Adresse 1] [Courriel 16]

avec la mission suivante :

- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [Z] [S] et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- décrire les lésions présentées par Monsieur [Z] [S] consécutivement à son accident du travail du 31 octobre 2023 et leur évolution;

- dire si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 31 octobre 2023 - déterminer quels sont les arrêts de travail et soins directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 31 octobre 2023, y compris ceux qui seraient en lien avec un éventuel état pathologique préexistant mais dont l'accident aurait aggravé ou déstabilisé ou révélé celui-ci, - déterminer si Monsieur [Z] [S] a souffert d'une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail et le cas échéant déterminer quels sont les arrêts de travail et soins qui trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 31 octobre 2023 ;

- transmettre les pièces médicales au docteur qui sera éventuellement mandaté par la société [13] ;

- plus généralement, apporter tout élément permettant au Tribunal de statuer en toute connaissance de cause.

ENJOINT à la [12] - service médical - de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;

DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;

DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [4] ;

RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du Lundi 26 mai 2025 à 14h00, la notification de la présente décision valant convocation des parties pour cette date, y compris du médecin consultant;

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes.

ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 3] - 45000 ORLÉANS. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.

ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 272 du code de procédure civile, « La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n'auraient pas formé contredit. »

Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 03 Février 2025.

A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffier Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 3 février 2025, sous le numéro 24/00316.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00316. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.