Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 4 février 2025
- Numéro de rôle
- 23/02582
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 049 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée à : AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée à : Me PITCHER
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/02582 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPVL
N° MINUTE : 4/2025
JUGEMENT rendu le mardi 04 février 2025
DEMANDERESSE Madame [E] [D] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de paris
DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Jean-Claude KAZUBEK Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 novembre 2024
Délibéré initial au 23 janvier 2025, prorogé au 04 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 février 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 04 février 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/02582 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPVL
Aux termes d’une requête reçue le 9 février 2023, Madame [E] [D] a fait convoquer la société AIR ALGERIE aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 453,59 € pour le remboursement des billets annulés, - 400 € en application de l’article 14 de ce même règlement, - 400 € sur le fondement de la résistance abusive exercée, - 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les débats ont été rouverts à l’audience du 26 novembre 2024 pour remise de documents d’identité.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé avoir réservé un vol AH1115 du 5 août 2021 au départ de [Localité 4]-Charles-de-Gaulle à 19h40, arrivée à [Localité 3] à 20h55 ; que ledit vol a été annulé ; que ses démarches auprès de la défenderesse en vue d’obtenir l’indemnisation légale à laquelle elle peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
Régulièrement convoquée, la société AIR ALGERIE n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
1 - Sur l’indemnisation
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de services. Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relatives à la modification des horaires ou autres modifications, annulations, concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [V] de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [V], est conforme à l’esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
L’article 8 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 dispose :
« Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à : a) 250 euros pour les vols de 1500 kilomètres au moins ; b) 400 euros pour les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ; c) 600 euros pour les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation. »
En considération de ces éléments, la société AIR ALGERIE, qui a méconnu ses obligations, doit ainsi être condamnée à payer à Madame [E] [D] la somme de 453,59 € en remboursement des billets annulés sur le fondement du Règlement n°261/2004 du 11 février 2024, ainsi que celle de 50 € au titre de l’article 14 de ce même Règlement.
2 - Sur les demandes subséquentes
- Sur la résistance abusive
Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit.
Pour obtenir la condamnation d’un défendeur au titre d’une résistance abusive, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de débouter Madame [E] [D] de ce chef de demande.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société AIR ALGERIE condamnée à payer à Madame [E] [D] une indemnité de procédure de l’ordre de 300 € et à supporter les entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
Il convient de rejeter le surplus des demandes.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Madame [E] [D] les sommes suivantes :
- 453,59 € conformément au Règlement CE 261/2004 et 50 € en application de l’article 14 de ce même règlement, - 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [E] [D] de ses autres demandes ;
Condamne la société AIR ALGERIE aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 04 février 2025.
La Greffière, Le Juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 février 2025, sous le numéro 23/02582.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02582. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.