Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 février 2025
Numéro de rôle
23-11.533
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 199 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2025

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 112 F-D

Pourvoi n° M 23-11.533

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025

M. [D] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-11.533 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Imerys [Adresse 2], anciennement dénommée société Imerys Fused Minerals [Adresse 2], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [B], de la SCP Boullez, avocat de la société Imerys [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 1er décembre 2022) et les productions, M. [B] a été engagé en qualité d'ouvrier polyvalent le 1er mai 2001 par la société Imerys Fused Minerals [Adresse 2] devenue Imerys [Adresse 2] (la société). La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des industries chimiques.

2. Le 28 mars 2018, un plan de sauvegarde de l'emploi comportant un plan de départ volontaire a été conclu par accord majoritaire et a été validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) le 20 avril 2018.

3. Le 15 mai 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail et a déposé un dossier de candidature de départ volontaire comprenant un projet de reconversion.

4. Par lettre du 28 juin 2018, la société lui a indiqué que, suite à l'entretien du même jour, il serait affecté à un poste en horaire de journée, en qualité de remplaçant polyvalent au secteur Finissage, à compter du 1er juillet 2018, le salarié ayant signé le jour même ce document en le faisant précéder de la mention « Bon pour accord ».

5. Le 7 janvier 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

6. Après que le médecin du travail l'a déclaré, le 8 janvier 2019, inapte à son poste et indiqué que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, il a été licencié le 11 février suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable.

9. Cependant, le moyen est de pur droit.

10. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 1222-6 du code du travail :

11. Aux termes de ce texte, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.

12. Il en résulte que l'employeur qui n'a pas respecté ces formalités ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié.

13. Pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt, après avoir rappelé que la société s'était trouvée, au printemps 2018, au coeur d'un plan de sauvegarde de l'emploi conclu par un accord majoritaire et validé par la DIRECCTE, retient que le 28 juin 2018, il a été proposé au salarié d'occuper, à compter du 1er juillet suivant, un poste d'opérateur remplaçant polyvalent au secteur finissage, en horaire de journée, au même coefficient hiérarchique et que conformément à l'accord paritaire du 26 mars 2018 et afin de limiter l'impact financier engendré par la modification de cet horaire de travail, il était prévu une réintégration partielle des primes dans son salaire de base pour un montant de 61 euros, portant la rémunération brute de base à 2115 euros et l'octroi d'une indemnité temporaire de dépostage dégressive sur onze années, pour passer de 143,24 euros à 0 euro.

14. Il relève ensuite que le salarié a apposé sa signature au bas de ce document daté du 28 juin 2018, après la mention « bon pour accord », de sorte qu'il ne peut être considéré que cette modification relative à sa rémunération, intervenue pour motif économique et après négociation avec les partenaires sociaux, lui a été imposée par l'employeur et ajoute que si, dès le lendemain, il a émis des réserves, il n'est toutefois jamais expressément revenu sur son accord.

15. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la modification du contrat de travail était intervenue pour motif économique, ce dont il résultait que l'employeur qui n'avait pas soumis au salarié une proposition de modification du contrat de travail en application de l'article L. 1222-6 du code du travail, ne pouvait se prévaloir de l'acceptation de cette modification, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Imerys [Adresse 2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Imerys [Adresse 2] et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 23-11.533.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-11.533. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.