Demande formée par le ministère public visant à contester la filiation paternelle - hors mariage-

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
4 février 2025
Numéro de rôle
23/36303
Formation
1/5/2 état des personnes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
958 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

Pôle famille Etat des personnes

N° RG 23/36303 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KLA

AP

N° MINUTE :

[1]

[1]

JUGEMENT rendu le 04 Février 2025 DEMANDERESSE

LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE PARQUET 02 ETAT DES PERSONNES PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS 75859 PARIS CEDEX 17 en personne

DÉFENDEURS

Monsieur [V] [N] en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de l’enfant [F] [N], né le 05 mai 2017 à Montreuil (Seine-Saint-Denis) 59 RUE DE LA COLONIE HALL 4 75013 PARIS non représenté

Madame [D] [L] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de l’enfant [F] [N], né le 05 mai 2017 à Montreuil (Seine-Saint-Denis) 9 PLACE GAMBETTA 94200 IVRY-SUR-SEINE non représentée

PARTIE INTERVENANTE

Madame [X] [G] [B] en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineur [F] [N], né le 05 mai 2017 à Montreuil (Seine-Saint-Denis) 36, 38, 40 RUE CABANIS Décision du 04 Février 2025 Pôle famille - Etat des personnes N° RG 23/36303 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KLA

75014 PARIS représentée par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2619

MINISTÈRE PUBLIC

Isabelle MULLER-HEYM, substitut du procureur de la République

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sabine CARRE, vice-présidente Stéphanie HEBRARD, 1ère vice-présidente Alice PEREGO, vice-présidente

assistées de Founé GASSAMA, greffière

DÉBATS

A l’audience du 21 janvier 2025 tenue en chambre du conseil, devant Sabine CARRE et Alice PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 février 2025.

JUGEMENT

Réputé contradictoire En premier ressort Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Sabine CARRE, présidente, et par Founé GASSAMA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE

Le 5 mai 2017, l’enfant [F] [E] [N] a été inscrit sur les registres de l’état civil de Montreuil (Seine-Saint-Denis), comme né le 5 mai 2017 de [D] [L], née le 14 janvier 1995 à Sinfra (Côte d’Ivoire). L’enfant a été reconnu le 14 décembre 2016 par [V] [N], né le 10 août 1979 à Daloa (Côte d’Ivoire) à la mairie d’Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Par actes délivrés le 26 juillet 2023, à l’étude, à M. [N], et le 27 juillet 2023, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à Mme [L], le procureur de la République près ce tribunal les a respectivement fait assigner, tant en leur nom personnel qu’en tant que représentants légaux de l’enfant mineur [F] [E] [N], afin de voir, au visa des articles 18, 28, 29-3, 311-14, 336 et 388-1 du code civil : - constater que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été satisfaites ; - annuler la reconnaissance de paternité souscrite par M. [N] le 14 décembre 2016 à la mairie d’Ivry-sur-Seine pour l’enfant ; - dire que l’enfant se nommera [F] [E] [N] (en réalité [L]) ; - dire et juger que l’enfant n’est pas français par filiation paternelle ; - ordonner la transcription du jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant ; - ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ; - statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses uniques écritures notifiées par la voie électronique le 16 avril 2024, et signifiées le 25 octobre 2024, à l’étude, à M. [N], Mme [G] [B], désignée en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant par ordonnance du président en date du 5 septembre 2023, demande au tribunal de statuer ce que de droit sur les demandes du procureur de la République. M.[N] et Mme [L] n’ont pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 19 novembre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 21 janvier 2025 puis mise en délibéré au 04 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la nécessité d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »

En l’espèce, il convient de constater que les conclusions de l’administrateur ad hoc ont été signifiées à Mme [L], selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, postérieurement à l’ordonnance de clôture.

Dans ce contexte, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture et de réouvrir les débats aux fins de recevoir cet acte de signification, et, le cas échéant, permettre à M. [N] de constituer avocat dès lors que cette constitution est intervenue dans une autre procédure le concernant.

Sur les autres demandes

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 19 novembre 2024 ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 18 mars 2025 à 9h30 pour : - constitution du défendeur, et, le cas échéant, pour ses conclusions avant le 1er mars 2025 et signification à la défenderesse non constituée, - à défaut, clôture et fixation.

Réserve les dépens.

Fait et jugé à Paris le 04 février 2025.

La greffière La présidente

Founé GASSAMA Sabine CARRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 4 février 2025, sous le numéro 23/36303.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/36303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.