Demande formée par le ministère public visant à contester la filiation paternelle - hors mariage-
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 4 février 2025
- Numéro de rôle
- 23/36303
- Formation
- 1/5/2 état des personnes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 958 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
Pôle famille Etat des personnes
N° RG 23/36303 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KLA
AP
N° MINUTE :
[1]
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JUGEMENT rendu le 04 Février 2025 DEMANDERESSE
LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE PARQUET 02 ETAT DES PERSONNES PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS 75859 PARIS CEDEX 17 en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [N] en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de l’enfant [F] [N], né le 05 mai 2017 à Montreuil (Seine-Saint-Denis) 59 RUE DE LA COLONIE HALL 4 75013 PARIS non représenté
Madame [D] [L] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de l’enfant [F] [N], né le 05 mai 2017 à Montreuil (Seine-Saint-Denis) 9 PLACE GAMBETTA 94200 IVRY-SUR-SEINE non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Madame [X] [G] [B] en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineur [F] [N], né le 05 mai 2017 à Montreuil (Seine-Saint-Denis) 36, 38, 40 RUE CABANIS Décision du 04 Février 2025 Pôle famille - Etat des personnes N° RG 23/36303 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KLA
75014 PARIS représentée par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2619
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, substitut du procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine CARRE, vice-présidente Stéphanie HEBRARD, 1ère vice-présidente Alice PEREGO, vice-présidente
assistées de Founé GASSAMA, greffière
DÉBATS
A l’audience du 21 janvier 2025 tenue en chambre du conseil, devant Sabine CARRE et Alice PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 février 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire En premier ressort Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Sabine CARRE, présidente, et par Founé GASSAMA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 mai 2017, l’enfant [F] [E] [N] a été inscrit sur les registres de l’état civil de Montreuil (Seine-Saint-Denis), comme né le 5 mai 2017 de [D] [L], née le 14 janvier 1995 à Sinfra (Côte d’Ivoire). L’enfant a été reconnu le 14 décembre 2016 par [V] [N], né le 10 août 1979 à Daloa (Côte d’Ivoire) à la mairie d’Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Par actes délivrés le 26 juillet 2023, à l’étude, à M. [N], et le 27 juillet 2023, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à Mme [L], le procureur de la République près ce tribunal les a respectivement fait assigner, tant en leur nom personnel qu’en tant que représentants légaux de l’enfant mineur [F] [E] [N], afin de voir, au visa des articles 18, 28, 29-3, 311-14, 336 et 388-1 du code civil : - constater que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été satisfaites ; - annuler la reconnaissance de paternité souscrite par M. [N] le 14 décembre 2016 à la mairie d’Ivry-sur-Seine pour l’enfant ; - dire que l’enfant se nommera [F] [E] [N] (en réalité [L]) ; - dire et juger que l’enfant n’est pas français par filiation paternelle ; - ordonner la transcription du jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant ; - ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ; - statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses uniques écritures notifiées par la voie électronique le 16 avril 2024, et signifiées le 25 octobre 2024, à l’étude, à M. [N], Mme [G] [B], désignée en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant par ordonnance du président en date du 5 septembre 2023, demande au tribunal de statuer ce que de droit sur les demandes du procureur de la République. M.[N] et Mme [L] n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 19 novembre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 21 janvier 2025 puis mise en délibéré au 04 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la nécessité d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, il convient de constater que les conclusions de l’administrateur ad hoc ont été signifiées à Mme [L], selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Dans ce contexte, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture et de réouvrir les débats aux fins de recevoir cet acte de signification, et, le cas échéant, permettre à M. [N] de constituer avocat dès lors que cette constitution est intervenue dans une autre procédure le concernant.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 19 novembre 2024 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 18 mars 2025 à 9h30 pour : - constitution du défendeur, et, le cas échéant, pour ses conclusions avant le 1er mars 2025 et signification à la défenderesse non constituée, - à défaut, clôture et fixation.
Réserve les dépens.
Fait et jugé à Paris le 04 février 2025.
La greffière La présidente
Founé GASSAMA Sabine CARRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 18Code civil
- Article 28Code civil
- Article 29-3Code civil
- Article 311-14Code civil
- Article 336Code civil
- Article 388-1Code civil
- Article 1040Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 803Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 4 février 2025, sous le numéro 23/36303.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/36303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.