Appel sur des décisions relatives à la nullité des actes de la période suspecte

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur des décisions relatives à la nullité des actes de la période suspecte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
30 janvier 2025
Numéro de rôle
22/04426
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 864 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 22/04426

N° Portalis DBVM-V-B7G-LTWA

C1

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL COOK - QUENARD

la SELARL AEGIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 JANVIER 2025

Appel d'un jugement (N° RG 2022J00051)

rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère

en date du 1er juin 2022

suivant déclaration d'appel du 12 décembre 2022

APPELANTE :

BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 058 801 481, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Nathalie COOK de la SELARL COOK - QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. SBCMJ, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 504 384 504 RCS CHERBOURG, représentée par son gérant en exercice, Maître [E] [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société COOP'ALLIANCE, société coopérative par actions simplifi ée à capital variable, dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 818 145 666, prise en la personne de son représentant légal en exercice, suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE le 2 septembre 2019.

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel [E], Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

Assistés lors des débats de Fabien OEUVRAY, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 novembre 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon acte sous seing privé du 10 août 2018, la société Coop' Alliance a souscrit un contrat de prêt SOCAMA Européen n°08720103 auprès de la Banque Populaire Méditerranée, d'un montant de 17.000 euros pour une durée de 60 mois, au taux de 1,8 % pour l'acquisition d'un véhicule d'occasion BMW série1.

La société Coop' Alliance a procédé à la cession du véhicule le 26 juin 2019 et a concomitament demandé à la Banque Populaire Méditerranée, par courrier du 26 juin 2019, de procéder au remboursement anticipé du prêt n°08720103 susmentionné afin d'obtenir la main levée du gage.

Le prêt a ainsi été soldé par prélèvement sur le compte courant de la société Coop' Alliance en date du 17 juillet 2019.

Par jugement en date du 2 septembre 2019, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a prononcé la liquidation judiciaire de la société Coop' Alliance et nommé la Selarl SBCMJ agissant par Maître [E] [L] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par même jugement, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements provisoirement au 30 août 2019.

La Selarl SBCMJ représentée par Maître [E] [L] a sollicité le report de la date de cessation des paiements de la société Coop' Alliance au 1er juin 2019 sur le fondement des articles L.631-8 et L.632-1 du code de commerce.

Par jugement en date du 17 décembre 2020, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a constaté que l'état de cessation des paiements de la société Coop' Alliance était avéré au 1er juin 2019 et ainsi ordonné le report de la date de cessation des paiements à cette date.

Par courrier en date du 10 février 2021, Maître [E] [L] a écrit à la société Banque Populaire Méditerranée en lui indiquant qu'à la lecture des relevés de comptes de la société Coop'Alliance, il apparaissait que cette dernière avait procédé au remboursement anticipé d'un prêt qui n'était pas échu le 18 juillet 2019 pour un montant de 14.300,54 euros.

Par même courrier, Me [E] [L] ès-qualité de liquidateur de la société Coop'Alliance demandait à la société Banque Populaire Méditerranée de bien vouloir restituer ces fonds à ladite société en rappelant que tout paiement effectué pendant la période suspecte est frappé de nullité.

La société Banque Populaire Méditerranée n'a jamais daigné répondre à ce courrier.

C'est dans ces conditions que par exploit d'huissier en date du 18 février 2022, la Selarl SBCMJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Coop' Alliance a assigné la Banque Populaire Méditerranée devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère aux fins de :

-juger que le remboursement anticipé à la Banque Populaire Méditerranée de la somme de 14.300,54 euros le 18 juillet 2019 a été effectué pendant la période suspecte,

-prononcer la nullité du paiement effectué à la société Banque Populaire Méditerranée de la somme de 14.300,54 euros,

En conséquence,

-condamner la société Banque Populaire Méditerranée à payer à la Selarl SBCMJ, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Coop' Alliance la somme de 14.300,54 euros,

-condamner la même à payer à la Selarl SBCMJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Coop' Alliance la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par jugement du 1er juin 2022, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a:

-condamné la Banque Populaire Méditerranée à payer à la Selarl SBCMJ, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Coop' Alliance la somme de 14 300,54 euros au titre du remboursement de la somme perçue à tort pendant la période suspecte ;

-condamné la Banque Populaire Méditerranée à payer à la Selarl SBCMJ, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Coop' Alliance la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-liquidé les dépens visés à l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 50,18 euros HT et de 10,04 euros de TVA, soit la somme de 60,22 euros TTC, pour être mis à la charge de la Banque Populaire Méditerranée,

Par déclaration du 12 décembre 2022, la Banque Populaire Méditerranée a interjeté appel de ce jugement.

Prétentions et moyens de la Banque Populaire Méditerranée:

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 19 juin 2024, la Banque Populaire Méditerranée demande à la cour au visa des articles L.632-1 et L.632-2 du code de commerce de:

-réformer le jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 1er juin 2022,

-dire et juger qu'elle était bien fondée à percevoir la somme versée par la société Coop-Alliance à titre de remboursement anticipé du prêt n°08720103,

-débouter la Selarl SBMJ, prise en la personne de Me [E] [L], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Coop' Alliance de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre,

-condamner la Selarl SBCMJ ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Coop'Alliance à lui rembourser l'intégralité des causes de condamnation prononcée dans le jugement du 1er juin 2022 entrepris et qu'elle a versées au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris,

-condamner la Selarl SBMJ, prise en la personne de Me [E] [L], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Coop' Alliance à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, elle expose qu'il ne peut dès lors être fait application en l'espèce des dispositions de l'article L.632-1-3 du code de commerce puisque la dette était échue alors que:

-l'article 11 des conditions générales du contrat de prêt stipule en page 12 que toutes les sommes dues en principal, intérêts échus et non payés, frais et accessoires par l'emprunteur, seront exigibles en cas de non constitution d'une garantie prévue si celle-ci n'a pu être constituée antérieurement au déblocage des fonds,

- le gage qui devait être donné sur le véhicule n'a jamais été constitué, de sorte que l'intégralité des sommes dues au titre du prêt étaient exigibles lorsque la vente du véhicule a été régularisée,

-contrairement à ce que soutient l'intimée, elle n'était pas tenue d'adresser un courrier recommandé avec avis de réception à l'emprunteur pour lui notifier un remboursement anticipé conformément aux termes de l'article 11 du contrat de prêt souscrit le 10 août 2018, dès lors que cette condition n'est requise que si la demande de remboursement anticipé émane de l'établissement bancaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque c'est la société Coop' Alliance qui a demandé le remboursement anticipé du prêt au regard du fait qu'elle entendait procéder à la cession du véhicule le même jour, soit le 26 juin 2019, et désirait concomitamment obtenir la mainlevée du gage,

-le délai de préavis d'un mois prévu à l'article 6 du contrat ne pouvait donc trouver application en l'espèce puisque les deux parties au contrat sont d'un commun accord, et ainsi que cela leur est légalement possible, convenues de déroger aux dispositions du contrat de prêt,

-le capital restant dû sur ledit prêt est devenu immédiatement exigible, et en conséquence la dette était échue lors de son règlement.

Elle fait également valoir que L.632-2 alinéa 1 du code de commerce qui conditionne l'annulation des paiements ayant pu être effectués à compter de la date de cessation des paiements à la connaissance de cet état de cessation des paiements par le bénéficiaire de ces règlements n'est pas applicable en l'espèce alors que:

-à la date des versements opérés à son profit, elle ignorait et ne pouvait soupçonner que la société Coop' Alliance était en état de cessation des paiements, puisque le prêt a été soldé par prélèvement sur le compte courant de celle-ci en date du 17 juillet 2019 et qu'après ce règlement, le compte demeurait néanmoins créditeur au 31 juillet 2019 et l'était encore au mois d'août lorsque le dirigeant a demandé la clôture du compte et par ailleurs, le compte de la société ouvert en les livres de l'intimée n'a jamais été débiteur de toute l'année ayant précédé le dépôt de bilan, de sorte qu'il n'y avait donc aucune raison que la banque s'alerte de la situation financière de la société,

-le 22 août 2022, la société Coop' Alliance a souhaité mettre un terme à ses relations commerciales avec la Banque Populaire Méditerranée et a sollicité la clôture du compte courant et la résiliation de l'ensemble des produits et services souscrits,

-elle n'a nullement été informée de l'intention du dirigeant de la société Coop' Alliance de déposer une déclaration de cessation des paiements et n'avait aucune raison de pouvoir l'imaginer.

Prétentions et moyens de la Selarl SBCMJ, représentée par Me [E] [L], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Coop' Alliance:

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 27 mars 2024, la Selarl SBCMJ, représentée par Me [E] [L], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Coop' Alliance demande à la cour au visa des articles R.662-3, et L632-1 du code de commerce, de l'article 1353 du code civil de :

-confirmer le jugement en date du 1er juin 2022 rendu par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère,

-débouter la Banque Populaire Méditerranée de l'intégralité de ses demandes,

-juger que le remboursement anticipé à la Banque Populaire Méditerranée de la somme de 14.300,54 euros le 18 juillet 2019 a été effectué pendant la période suspecte,

-prononcer la nullité du paiement effectué à la société Banque Populaire Méditerranée de la somme de 14.300,54 euros,

En conséquence,

-condamner la Banque Populaire Méditerranée à lui payer, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Coop' Alliance la somme de 14.300,54 euros,

-condamner la même à lui payer, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Coop' Alliance la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de maître Sandrine Cuvier.

Elle fait valoir que la banque a perçu la somme de 14.300,54 euros le 18 juillet 2019, soit postérieurement au 1er juin 2019, date à laquelle a été reportée par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère la date de l'état de cessation des paiements de la société Copp' Alliance, de sorte que ce paiement est nul en application de l'article L.632-1 du code commerce qui énumère les actes qui sont nuls pour avoir été accomplis par le débiteur pendant la période suspecte, c'est à dire la période qui s'étend de la date de cessation des paiements à l'ouverture de la procédure collective.

En réponse à l'appelante, elle indique que selon l'article 11 du contrat, pour qu'il y est exigibilité de la dette encore faut-il que la banque ait adressé un courrier recommandé avec avis de réception à l'emprunteur pour lui notifier un remboursement anticipé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la banque ne prouve pas qu'elle a notifié à la société Coop Alliance une demande de remboursement anticipé de prêt par courrier recommandé.

En réponse à l'appelante; elle indique encore qu'il importe peu que le remboursement a été à l'initiative de la société Coop'Alliance alors que l'article 6 du contrat stipule que ce remboursement anticipé sera possible sous réserve d'un préavis par lettre recommandée adressé à la banque un mois avant la date prévue pour la libération anticipée ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Par ordonnance du 28 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté que la Banque Populaire Méditerranée a exécuté le jugement rendu le 8 juin 2022 par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère et dit n'y avoir lieu à radiation.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 30 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nullité du paiement de la somme de 14.300, 54 euros effectué par la société Coop' Alliance au bénéfice de la Banque Populaire Méditerranée.

En application de l'article L.662-3 3° du code de commerce, sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement.

En l'espèce, il est constant que le 17 juillet 2019, la société Coop' Alliance a versé à la société Banque Populaire Méditerranée le somme de 14.300,54 euros au titre du remboursement anticipé du contrat de prêt souscrit le 10 août 2018.

Or, pour justifier du caractère échue de la dette au jour du paiement, la banque est mal fondée à se prévaloir de l'article 11 du contrat de prêt relatif à l'exigibilité du prêt stipulant que celui-ci devient exigible en cas de non constitution d'une garantie prévue au contrat, alors que ce texte qui concerne la demande en paiement anticipée par le créancier est inapplicable en l'espèce, s'agissant d'un remboursement anticipé à l'initiative de l'emprunteur.

Elle ne peut davantage soutenir que la dette était échue au jour du paiement en application de l'article 6 du contrat de prêt relative au remboursement anticipé, alors que cette disposition est subordonnée à la transmission par l'emprunteur d'un préavis au prêteur par lettre recommandée un mois avant la date prévue pour la libération anticipée, laquelle condition n'est pas remplie en l'espèce. Le moyen tiré de l'accord des parties pour déroger à cette clause est inopérant alors que l'applicabilité de cet article 6 du contrat est contesté par l'intimée.

En conséquence, le remboursement anticipé du solde du contrat de prêt le 17 juillet 2019, soit postérieurement à la date de cessation des paiements fixée au 1er juin 2019 et antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Coop'Alliance le 2 septembre 2019, constitue un paiement de dette non échue au jour du paiement réalisé pendant la période suspecte, qui est en conséquence frappé de nullité en application de l'article L.662-3 3° du code de commerce précité.

Le premier juge a condamné à juste titre la société Banque Populaire Méditerranée à payer à la Selarl SBCMJ, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Coop' Alliance la somme de 14.300,54 euros, Le jugement déféré doit ainsi être confirmé.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

La Banque Populaire Méditerranée doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la Selarl SBCMJ, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Coop' Alliance la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Il convient en outre de confirmer le jugement déféré. Il y a également lieu de débouter la société Banque Populaire Méditerranée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, '

Ajoutant,

Condamne la société Banque Populaire Méditerranée à payer à la Selarl SBCMJ, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Coop' la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute la société Banque Populaire Méditerranée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Banque Populaire Méditerranée aux dépens d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de Me Sandrine Cuvier, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

'

Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 janvier 2025, sous le numéro 22/04426.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04426. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.