Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
22 janvier 2025
Numéro de rôle
24/09642
Formation
ILLKIRCH Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 300 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’[P]-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection [Adresse 4] [Localité 9] ☎ : [XXXXXXXX02] [Courriel 11]

______________________

[P] Civil N° RG 24/09642 N° Portalis DB2E-W-B7I-NDXT ______________________

MINUTE N°

______________________

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à : - Société DOMIAL

Copie certifiée conforme délivrée à : - Madame [D] [Z] épouse [L] - Monsieur [T] [L]

le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

JUGEMENT Réputé contradictoire

DEMANDERESSE :

Société DOMIAL Représenté par son Président du Conseil d'Administration [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 139

DEFENDEURS :

Madame [D] [Z] épouse [L] née le 27 Juin 1988 à [Localité 13] [Adresse 1] [Localité 8] non comparante

Monsieur [T] [L] né le 21 Avril 1973 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 7] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection Maxime ISSENHUTH, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 11 Décembre 2024 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 22 Janvier 2025

Premier ressort,

OBJET : Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

• EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 29 janvier 2024 prenant effet le 31 janvier 2024, la SACA DOMIAL a donné en location à Monsieur [T] [L] et Madame [D] [L], née [Z], un logement situé [Adresse 6] à [Localité 10], moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable de 674,03 € et le remboursement des charges locatives outre un dépôt de garantie d'un montant équivalent à un mois de loyer. Par engagement de location du 30 janvier 2024, la SACA DOMIAL a loué aux consorts [L] un parking n°030185 place 86, situé à la même adresse. Le 17 mai 2024, Monsieur [T] [L] a avisé la bailleresse de son départ du logement et du parking. Des loyers restant impayés, la SACA DOMIAL a fait délivrer le 16 mai 2024 un commandement de payer la somme de 3 188,19 € correspondant aux loyers et charges dus au 14 mai 2024, reproduisant la clause résolutoire prévue au bail. Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la SACA DOMIAL a fait citer Monsieur [T] [L] et Madame [D] [L], née [Z] devant le juge des contentieux de la protection à l'effet d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la résolution des contrats de location, l’expulsion des défendeurs et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif. A l’audience du 11 décembre 2024 à laquelle le dossier a été retenu, la SACA DOMIAL, représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance. Elle précise que Madame [D] [L], née [Z] a quitté le logement le 25 septembre 2024 et que les biens loués ont été restitués. Aussi, elle maintient uniquement ses demandes au titre de la condamnation solidaire des consorts [L] au paiement des sommes suivantes : 6 309,56 € au titre des loyers et charges impayés,500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment l'assignation.Monsieur [T] [L] et Madame [D] [L] ne sont ni présents, ni représentés. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, l'assignation n'ayant pas été délivrée à personne et le jugement étant rendu en premier ressort, il est réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION : L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement : Sur l'obligation à la dette : Le contrat de bail en date du 29 janvier 2024 prévoit que : « Les locataires sont tenus solidairement à l’égard du bailleur du paiement de tous les loyers, charges, taxes, indemnités d’occupation, travaux de remise en état et de toutes sommes qui pourraient être dues en application du présent contrat. (…) En cas de congé donné par l’un des locataires au présent bail, celui-ci restera tenu de son obligation solidaire en fonction des situations suivantes : (…) Dans les autres cas : jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé. »Monsieur [T] [L] et Madame [D] [L], née [Z] cotitulaires sont tenus solidairement à cette dette locative. En outre, Monsieur [L] ayant donné congé le 17 mai 2024, reste tenu solidairement des dettes jusqu’au 17 novembre 2024. Sur l'arriéré de loyers et charges : L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1728 du même code repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En vertu de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la signature du contrat de bail, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : 1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ; 3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. Par ailleurs, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l'état, il résulte des documents versés aux débats et notamment du relevé de compte en date du 6 décembre 2024 que Monsieur [T] [L] et Madame [D] [L], née [Z] se trouvent redevables de la somme de 6 309,56 € au titre de l'arriéré de loyers et charges, arrêtée au jour du départ des lieux. Ils seront donc condamnés solidairement à payer à la SACA DOMIAL cette somme avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires : Selon l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [L] et Madame [D] [L], née [Z] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment le coût de l'assignation. En revanche, compte tenu des situations respectives des parties, l’équité commande de débouter la SACA DOMIAL de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe : CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [L] et Madame [D] [L], née [Z] à payer à la SACA DOMIAL la somme de 6 309,56 € au titre des loyers et des charges impayés, arrêtée au 6 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, DEBOUTE la SACA DOMIAL de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [T] [L] et Madame [D] [L], née [Z] in solidum aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de l'assignation, REJETTE le surplus des demandes RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision,

En foi de quoi, la présente décision sera signée par le Juge et par le Greffier.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 janvier 2025, sous le numéro 24/09642.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09642. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.