Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
9 janvier 2025
Numéro de rôle
23/00095
Formation
Saisie immobil.distribut
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 712 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RG - N° RG 23/00095 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJEL formule exécutoire à la SELARL AMMA AVOCATS, Me Caroline DEIXONNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] LE JUGE DE L’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE

JUGEMENT du 09 Janvier 2025

Créancier poursuivant

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT dont le siège social est sis [Adresse 8], immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°379 502 644, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège et intervenant en vertu d’une décision de fusion absorption en date du 1er décembre 2015 et aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (CIF MED), immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°391 654 399, dont le siège social était [Adresse 3]

représentée par la SELARL AMMA AVOCATS, avocats au barreau de NIMES

Débiteur saisi

Mme [M], [F] [D] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 14], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES

jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 14 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

******

EXPOSE DU LITIGE

Par commandement de payer délivré le 26 septembre 2023 par acte de Me [S] [Z] [U], commissaire de justice associé à Nîmes au sein de la SCP Quenin [K] [U], publié le 9 novembre 2023 au service de la publicité foncière de Nîmes volume 2023S n°128, le Crédit immobilier de France Développement a saisi l’immeuble suivant :

Sur la commune d’[Localité 11] dans un ensemble immobilier dénommé sis [Adresse 9], cadastré section A n°[Cadastre 4] d’une contenance de 36a, n°[Cadastre 5] d’une contenance de 01a77ca, n°[Cadastre 6] d’une contenance de 01a10ca, n°[Cadastre 7] d’une contenance de 65ca, un appartement formant le lot n°11 et représentant les 151/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, et la moitié indivise d’un passage commun, montée d’escalier constituant le lot n°12 et les 31/1000èmes de la propriété du sol et des parties générales,

RG - N° RG 23/00095 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJEL appartenant à Mme [M] [D].

Par assignation délivrée le 18 décembre 2023, le Crédit immobilier de France Développement a fait citer Mme [M] [D] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 25 janvier 2024 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.

Un état hypothécaire certifié a été délivré le 10 novembre 2023 par le service de la publicité foncière de [Localité 13].

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 19 décembre 2023.

Par jugement contradictoire du 11 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a : - constaté la réunion des conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution ; - dit que la créance du Crédit immobilier de France Développement est retenue conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution pour un montant de 144 030,87 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,3% sur la somme de 129 183,56 euros à compter du 6 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement ; - autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi ; - dit que cet immeuble ne pourra être vendu en deçà du prix net de 155 000 euros ; - dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 14 novembre 2024 à 10h30 ; - taxé les frais de poursuites hors émoluments sur le prix de vente à la somme de 2 307,67 euros ; - dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.

Par décision du 13 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré le dossier de Mme [M] [D] recevable.

L’affaire a été retenue à l’audience du 14 novembre 2024.

Dans le dernier état de la procédure (conclusions responsives n°2), la société Crédit Immobilier de France Développement demande au juge de l’exécution, au visa des articles L311-2, L311-4, L311-6, R322-15, R322-29 du code des procédures civiles d’exécution, de : - déclarer que les conditions de réalisation de la vente amiable ne sont pas réunies ; - déclarer que Mme [M] [D] ne justifie pas avoir accompli les diligences idoines en vue de la conclusion de la vente amiable du bien saisi de sorte que sa carence est manifeste ; - ordonner la vente forcée du bien immobilier dont Mme [M] [D] est propriétaire sis sur la commune de [Localité 11], dans un ensemble immobilier, [Adresse 10], cadastré section A n° [Cadastre 4] d’une contenance de 36 ca, n° [Cadastre 5] d’une contenance de 01a 77ca, n° [Cadastre 6] d’une contenance de 01a 10ca, n° [Cadastre 7] d’une contenance de 65ca composé de : - un appartement formant le lot n° 11 et représentant les 151/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, - la moitié indivise d’un passage commun, montée d’escalier constituant le lot n° 12 et les 31/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générale, - fixer la date de l’audience d’adjudication dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision, - fixer comme suit les modalités de visite de l’immeuble : visite organisée par la SCP Quenin-[K]-[U], commissaires de justice à Nîmes ; - autoriser l’avocat du créancier poursuivant à annexer, en cas de besoin, des pièces complémentaires au cahier des conditions de vente, telles que procès-verbal descriptif complémentaire, diagnostic technique complémentaire, contrat de bail de l’immeuble saisi ; En tout état de cause, - débouter Mme [M] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Mme [M] [D] à payer au Crédit immobilier de France Développement la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.

RG - N° RG 23/00095 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJEL La société Crédit Immobilier de France Développement soutient essentiellement : - que Mme [M] [D] ne répond pas aux conditions fixées par le jugement d’orientation puisqu’elle ne justifie d’aucune diligence accomplie en vue de la conclusion de la vente ; - qu’aucun compromis de vente signé n’est produit ni acte réitératif de vente : - que les parties sont au même stade depuis l’intervention du jugement du 11 juillet 2024.

Mme [M] [D] n’a pas conclu. Comparante en personne, elle a justifié de la décision de recevabilité de son dossier de surendettement rendue par la commission de surendettement des particuliers du Gard.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentée à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consentie par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.

Et aux termes de l’article L722-3 du même code, les procédures sont suspendues, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L733-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension ne peut excéder deux ans.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [M] [D] n’a produit aucun acte de vente faisant suite à l’autorisation de vente amiable qui lui a été accordée.

Toutefois, une décision de recevabilité a été rendue le 13 novembre 2024 au bénéfice de Mme [M] [D] par la commission de surendettement des particuliers du Gard.

Le dossier de surendettement concerne la seule dette à l’égard de la société Crédit Immobilier de France.

Par conséquent, il y a lieu de constater la suspension de la procédure d’exécution contre le bien immobilier saisi, sans que cette suspension puisse excéder la durée de deux ans.

Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.

L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort

CONSTATE la suspension de la procédure d’exécution contre le bien immobilier saisi, sans que cette suspension puisse excéder la durée de deux ans jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L733-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;

DIT qu’à l’expiration du dit délai, la procédure de la procédure de saisie immobilière pourra être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 26 septembre 2023 par acte de Me [S] [Z] [U], commissaire de justice associé à Nîmes au sein de la SCP Quenin [K] [U], publié le 9 novembre 2023 au service de la publicité foncière de Nîmes volume 2023S n°128 ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R321-22 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.

Le greffier Le juge de l’exécution

Julie CROS Emmanuelle MONTEIL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 9 janvier 2025, sous le numéro 23/00095.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.