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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 23 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/01358
- Formation
- Contentieux général Proxi
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 390 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°Minute:25/379 N° RG 24/01358 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PCXO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 8]
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 3] - FRANCE
comparant en personne
DEFENDEUR:
Organisme ASSOCIATION [Adresse 5] HAUTS DE [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Joseph VAYSSETTES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 26 Novembre 2024 Affaire mise en deliberé au 23 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Janvier 2025 par Philippe PEYRE-COSTA, Président assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : M. [F] [Z], Me Joseph VAYSSETTES Le 23 Janvier 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS Monsieur [F] [Z], par requête en date du 17 avril 2024 enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier, sollicite le tribunal qu’il oblige l’ASSOCIATION [Adresse 7], sise [Adresse 1], à déplacer 4 poubelles lui générant des nuisances olfactives, ainsi que la mise en place d’un nettoyage des contenants par une entreprise. Il n’y a pas eu de tentative de conciliation attestée par un conciliateur de Justice. L’affaire est appelée à l’audience civile du 26 novembre 2024 où elle est retenue. En demande, Monsieur [F] [Z] est présent qui confirme ses demandes. En défense, l’ASSOCIATION [Adresse 6] DE [Adresse 4] est représentée par son conseil qui soulève l’incompétence du tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Les articles 748-8 et 818 du code de procédure civile disposent des conditions pour saisir le tribunal judiciaire par voie de requête. En l’espèce la demande doit être obligatoirement chiffrée et inférieure ou égal à 5 000 euros. Cette information est clairement indiquée sur la première page de l’imprimé CERFA n° 16042*02 utilisé par le requérant ainsi que dans la notice d’information n° 52305. En l’espèce, la demande en principal de Monsieur [F] [Z] est non chiffrée. Le tribunal se déclarera incompétent et invitera le demandeur à mieux se pourvoir par assignation. Monsieur [F] [Z] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la requête de Monsieur [F] [Z]. DEBOUTE toutes les parties pour le surplus. CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux dépens. Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 24/01358.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01358. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.