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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
23 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01358
Formation
Contentieux général Proxi
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
390 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°Minute:25/379 N° RG 24/01358 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PCXO

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 8]

JUGEMENT DU 23 Janvier 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 3] - FRANCE

comparant en personne

DEFENDEUR:

Organisme ASSOCIATION [Adresse 5] HAUTS DE [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Joseph VAYSSETTES, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 26 Novembre 2024 Affaire mise en deliberé au 23 Janvier 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Janvier 2025 par Philippe PEYRE-COSTA, Président assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie certifiée delivrée à : M. [F] [Z], Me Joseph VAYSSETTES Le 23 Janvier 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS Monsieur [F] [Z], par requête en date du 17 avril 2024 enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier, sollicite le tribunal qu’il oblige l’ASSOCIATION [Adresse 7], sise [Adresse 1], à déplacer 4 poubelles lui générant des nuisances olfactives, ainsi que la mise en place d’un nettoyage des contenants par une entreprise. Il n’y a pas eu de tentative de conciliation attestée par un conciliateur de Justice. L’affaire est appelée à l’audience civile du 26 novembre 2024 où elle est retenue. En demande, Monsieur [F] [Z] est présent qui confirme ses demandes. En défense, l’ASSOCIATION [Adresse 6] DE [Adresse 4] est représentée par son conseil qui soulève l’incompétence du tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Les articles 748-8 et 818 du code de procédure civile disposent des conditions pour saisir le tribunal judiciaire par voie de requête. En l’espèce la demande doit être obligatoirement chiffrée et inférieure ou égal à 5 000 euros. Cette information est clairement indiquée sur la première page de l’imprimé CERFA n° 16042*02 utilisé par le requérant ainsi que dans la notice d’information n° 52305. En l’espèce, la demande en principal de Monsieur [F] [Z] est non chiffrée. Le tribunal se déclarera incompétent et invitera le demandeur à mieux se pourvoir par assignation. Monsieur [F] [Z] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la requête de Monsieur [F] [Z]. DEBOUTE toutes les parties pour le surplus. CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux dépens. Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 24/01358.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01358. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.