Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 30 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/08457
- Formation
- PCP JCP ACR référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 020 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Madame [R] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Zarah ABDULLAKHAN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/08457 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52GE
N° MINUTE : 7
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [C], [Adresse 3] - PORTUGAL
représenté par Me Zarah ABDULLAKHAN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [R] [J], [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 novembre 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 janvier 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 30 janvier 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/08457 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52GE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 1er mai 2022, Monsieur [E] [C] a donné à bail à Madame [R] [J] un appartement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 2] pour un loyer mensuel de 850 euros outre 65 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024, Monsieur [E] [C] a fait signifier un congé pour reprise à effet au 30 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024 Monsieur [E] [C] a par ailleurs fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 2 745 euros correspondant à l'arriéré locatif, terme de janvier 2024 inclus et de justifier de la souscription d'une assurance couvrant les risques locatifs, en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Madame [R] [J] a restitué les clés du logement le 30 avril 2024 en les déposant dans la boîte aux lettres du bailleur et un état des lieux de sortie a été établi le 5 mai 2024 en son absence.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, Monsieur [E] [C] a fait assigner Madame [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire, obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement à titre de provision de la somme de 5 490 euros au titre de l'arriéré locatif ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l'audience du 20 novembre 2024, Monsieur [E] [C], représenté par son conseil, s'est désisté de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation et a maintenu ses autres demandes.
Assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, faute pour le commissaire de justice d'avoir pu déterminer son domicile actuel, Madame [R] [J] n'a pas comparu, ni personne pour elle. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le départ des lieux du locataire et le désistement partiel du bailleur de ses demandes
Il convient de constater que Madame [R] [J] a restitué le logement le 30 avril 2024 et que Monsieur [E] [C] se désiste de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire ainsi que de ses demandes qui en sont la conséquence directe.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Madame [R] [J] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que d'une indemnité d'occupation jusqu'à la date de libération des lieux.
Il ressort du décompte produit par le bailleur que Madame [R] [J] reste redevable de la somme de 5 490 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 30 avril 2024, date de restitution des clés.
Madame [R] [J], non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée à titre de provision au paiement de la somme de 5 490 euros.
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de la présente décision.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [C] exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 900 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS le désistement de Monsieur [E] [C] à l'égard de Madame [R] [J] de ses demandes relatives à l'acquisition de la clause résolutoire, à la demande d'expulsion et de condamnation à une indemnité d'occupation,
CONDAMNONS Madame [R] [J] à verser à Monsieur [E] [C] la somme provisionnelle de 5 490 euros (décompte arrêté au 30 avril 2024), correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, au titre du logement situé [Adresse 1] à [Localité 2],
CONDAMNONS Madame [R] [J] à verser à Monsieur [E] [C] une somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [R] [J] aux dépens, comme visé dans la motivation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière, LePrésident.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 janvier 2025, sous le numéro 24/08457.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08457. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.