Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 29 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00081
- Formation
- Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 152 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00081 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QRC4
O R D O N N A N C E N° 2025 - 87
du 29 Janvier 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
et
REQUETE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DE L'ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Y] [E] alias x se disant [W] [Y]
né le 26 Janvier 1993 à [Localité 3] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d'office en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 23 janvier 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE PYRENEES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans prise à l'encontre de Monsieur [Y] [E] alias x se disant [W] [Y],
Vu l'arrêté en date du 23 janvier 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant placement en rétention administrative notifié le jour même à Monsieur [Y] [E] alias x se disant [W] [Y], à 14h45,
Vu la requête en constestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [Y] [E] alias x se disant [W] [Y] le 25 janvier 2025 à 13h24;
Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 26 janvier 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 27 Janvier 2025 à 15h56 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés :
- rejetant la requête constestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [Y] [E] alias x se disant [W] [Y] le 25 janvier 2025 à 13h24
- ordonnant la prologation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [E] alias x se disant [W] [Y] , pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 4 jours suivant notification de la décision de placement en rétention administrative,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [Y] [E] alias x se disant [W] [Y] faite le 28 Janvier 2025 à 15h19 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h19 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 28 janvier 2025 à 17h12 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 29 janvier 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés le 27 Janvier 2025 à 15h56 ;
Vu les observations de Maître Issa boncana MAIGA CONSEIL de Monsieur [Y] [E] alias x se disant [W] [Y] né le 26 Janvier 1993 à [Localité 3] ( MAROC ) de nationalité Marocaine transmises par courriel le 28 janvier 2025 à 23h46
Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DE PYRENEES ORIENTALES transmises par courriel le 28 janvier 2025 à 18h32 ;
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 28 Janvier 2025, à 15h19, Monsieur [Y] [E] alias x se disant [W] [Y] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 27 Janvier 2025 notifiée à 15h56, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
L'article R.743-15 du même code dispose :' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.'
En l'espèce, la déclaration d'appel conteste l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a validé l'arrêté de placement en rétention administrative. Elle soulève les moyens tirés du défaut d'examen individuel de la situation personnelle, de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation concernant la menace pour l'ordre public, ainsi que de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation.
Ces moyens ont été examinés et écartés de manière circonstanciée par le premier juge qui a notamment relevé que :
L'administration avait procédé à un examen individuel de la situation de l'intéressé en prenant en compte l'ensemble des éléments portés à sa connaissance au moment de la décision.
La menace pour l'ordre public était caractérisée au regard du parcours pénal de l'intéressé, comprenant de multiples condamnations pour des faits de violence, d'atteinte aux biens et d'infractions à la législation sur les stupéfiants.
L'absence de garanties de représentation était établie par le défaut de justification d'une résidence effective et permanente, l'attestation d'élection de domicile produite ne constituant qu'une simple domiciliation postale. C'est cette même pièce qui est produite en appel.
Aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative.
Les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Janvier 2025 à 10h13
Le greffier, Le magistrat délégué,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 29 janvier 2025, sous le numéro 25/00081.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00081. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.