Action déclaratoire de nationalité

NationalitéAction déclaratoire de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
28 janvier 2025
Numéro de rôle
23/14820
Formation
Pôle 3 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 319 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 28 JANVIER 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14820 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGNL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/09999

APPELANT

Monsieur [J] [A] [P] né le 19 juin 1996 à [Localité 4] (Madagascar),

[Adresse 8]

[Adresse 1] MADAGASCAR

représenté par Me Annick RALITERA, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2023/017898 du 30/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre

Madame Dominique SALVARY, première présidente de chambre

Madame Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement contradictoire rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [J] [A] [P] de sa demande tendant à voir dire qu'il est français, jugé que M. [J] [A] [P], né le 19 juin 1996 à Antananarivo (Madagascar), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné M. [J] [A] [P] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle et rejeté toute autre demande ;

Vu la déclaration d'appel en date du 28 août 2023, enregistrée le 21 septembre 2023, de M. [J] [A] [P] ;

Vu les conclusions notifiées le 27 novembre 2023 par M. [J] [A] [P] qui demande à la cour, en la forme, de déclarer l'appel recevable, déclarer l'appel fondé, infirmer le jugement du 11/05/2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, dire et juger que M. [P] [J] [A] né le 19/06/1996 à Antananarivo Madagascar est français par filiation, ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres de l'état civil français, ordonner la délivrance de son certificat de nationalité française et condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les dernières conclusions notifiées le 28 juin 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Monsieur [J] [A] [P] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 2 juillet 2024 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 5 mars 2024 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, M. [J] [A] [P], se disant né le 19 juin 1996 à [Localité 4] (Madagascar), soutient être français par filiation maternelle. Il fait valoir que sa mère, Mme [M] [T] [X], née le 20 mars 1974 à [Localité 7] (Madagascar) est française pour être issue de M. [F] [V] [M], né le 20 juillet 1943 à [Localité 4] (Madagascar), lequel a suivi la condition de son propre père, M. [M] [Y] [R], né le 20 décembre 1900 à [Localité 5] (Madagascar), qui a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de Madagascar pour avoir été admis à la qualité de citoyen français par décret du 14 mai 1932.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

M. [J] [A] [P] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance, d'un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.

Comme l'a rappelé le tribunal, les conséquences sur la nationalité de l'accession à l'indépendance de Madagascar sont régies par la loi du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil qui s'est substitué au titre VII du code de la nationalité française, dans sa rédaction de 1973, qui s'était lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans leur rédaction de la loi du 28 juillet 1960.

Il résulte de l'application combinée des textes qu'ont conservé la nationalité française :

1. les originaires (leur conjoint, veuf ou descendant) du territoire de la République française tel qu'il était constitué le 28 juillet 1960,

2. les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,

3. les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l'un des nouveaux Etats ainsi que leurs enfants mineurs de dix-huit ans lors de l'indépendance.

4. les personnes originaires de Madagascar qui avaient établi leur domicile hors de l'un de ses Etats de la Communauté lorsqu'ils sont devenus indépendants.

Contrairement à ce que soutient M. [J] [A] [P] devant la cour, il résulte de ces dispositions que les personnes originaires de Madagascar, domiciliées dans l'un des Etats de la communauté lors de l'indépendance, n'ont pas conservé de plein droit la nationalité française, même si :

- elles avaient accédé à la citoyenneté française par décret dit d'admission aux droits de citoyen ou par jugement,

- ou renoncé par jugement à leur statut de droit local en vertu des articles 82 de la constitution du 27 octobre 1946 et 75 de la constitution du 4 octobre 1958.

C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que le décret d'admission invoqué par M. [J] [A] [P] était sans incidence sur la conservation par [Y] [R] [M] de sa nationalité française postérieurement à l'indépendance. La circonstance qu'il justifie devant la cour de la résidence en [6] de sa mère est à cet égard inopérante.

M. [J] [A] [P] n'alléguant ni ne justifiant pas plus devant la cour que devant le tribunal d'un des critères de conservation de la nationalité française par ses ascendants postérieurement à l'indépendance de Madagascar, conformément aux dispositions précitées, le jugement qui a dit qu'il n'était pas français est confirmé.

Succombant à l'instance, M. [J] [A] [P] est condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Dit que la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne M. [J] [A] [P] au paiement des dépens,

Déboute M. [J] [A] [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 janvier 2025, sous le numéro 23/14820.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/14820. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.