Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 28 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00466
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 859 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 janvier 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00466 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWHT
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 janvier 2024, à 11h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [U] [B]
née le 07 février 1997 à Algerie, de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil choisi Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 26 janvier 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, déclarant la requête en prolongation irrecevable, ordonnans la mise en liberté de l'intéressé, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance, rappelans à l'interressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 janvier 2025, à , 21h14 par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience donné le 28 janvier 2025 à 09h09 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris conseil choisi de M. [U] [B] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [U] [B] représenté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
M. [U] [B], né le 07 février 1997 et ressortissant algérien, a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 27 novembre 2024 pris pour l'exécution d'une OQTF en date du 27 novembre 2024.
Par ordonnance rendue le 26 janvier 2025 à 11 heures 52, le magistrat du siège de Paris a déclaré la requête en troisième prolongation irrecevable faute de registre joint et ordonné la mise en liberté de l'intéressé.
Par déclaration reçue au greffe le 26 janvier 2025 à 21 heures 14, le préfet a fait appel de cette décision au motif'que si la production du registre est qualifié par le législateur de pièce utile, le juge peut procéder à la vérification de mesures privatives de liberté par tout moyen autre, l'ensemble des mesures privatives de liberté ayant été jointes à la procédure.
A l'audience, le conseil du préfet fait valoir qu'en application de l'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête pouvait être complétée par la production de la copie du registre en cours d'audience ainsi que cela a bien été le cas ici et ce, sans atteinte substantielle aux droits de l'intéressé.
Le conseil de M. [U] [B] conclut à la confirmation de l'ordonnance, aucun production aux débats de cette copie ne permettant de pallier l'irrecevabilité encourue.
Réponse de la Cour,
En application des articles L744-2 et R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, la requête du préfet n'est recevable qu'accompagnée de la copie du registre désignée comme pièce justificative utile sauf justification d'une impossibilité.
Ces dispositions n'autorisent qu'il puisse être pallié à leur absence ni par la production de toute autre pièce, ni par une production postérieure.
Il convient de rappeler qu'en application de la disposition qui précède, «'L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.'», en sorte que l'exigence de vérification par l'autorité judiciaire porte sur la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur de sa privation de liberté, outre celle de l'effectivité de l'exercice des droits qui lui sont reconnus au cours de la mesure de rétention.
Aucune impossibilité n'est ici ni invoquée ni a fortiori démontrée.
Faute d'avoir été accompagnée de la copie du registre, la requête devait donc être effectivement déclarée irrecevable sans autre exigence de grief et la décision du premier juge sera confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 28 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 janvier 2025, sous le numéro 25/00466.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00466. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.