Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 28 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00468
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 094 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00468 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWHW
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 janvier 2025, à 15h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
M. [C] [L]
né le 24 juillet 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Renel Petit Frere, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LA PREFECTURE DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 26 janvier 2025 du magistrat du siège de [Localité 2] ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 10 février 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 janvier 2025, à 14h14, par M. [C] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [C] [L] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
M. [C] [L], né le 24 juillet 1994 et ressortissant algérien, a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 27 novembre 2024 pris à sa sortie de détention et pour l'exécution d'une OQTF en date du 04 novembre 2024.
Par ordonnance rendue le 26 janvier 2025 à 15 heures 34, le magistrat du siège de [Localité 2] a autorisé une troisième prolongation de cette rétention.
Par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2025 à 14 heures 14, M. [C] [L] a fait appel de cette décision, au visa de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux motifs :
- que la délivrance des documents de voyage ne pourra intervenir à bref délai, son audition consulaire n'étant prévue que le 12 février 2025 ;
- que n'est pas caractérisée une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public.
Réponse de la Cour,
Selon l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité,
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi
aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de
rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les
quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre
public. (...) »
Il en résulte qu'en l'espèce, il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, ou de caractériser la menace à l'ordre public, le surplus des cas ci-dessus n'intéressant pas le présent dossier et ces conditions n'étant pas cumulatives.
S'agissant d'une telle menace à l'ordre public, ce critère impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de cette avant-dernière prolongation, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A).
Ici, M. [C] [L] a été écroué le 21 juillet 2024 et condamné le 29 août 2024 à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour 3 infractions relevant d'une atteinte aux personnes (vol avec violences, exhibition sexuelle) et menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique. Il n'a fourni aucune explication quant à cette situation pénale très récente, portant sur des faits graves, ni invoqué aucun élément en faveur de sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
La menace actuelle à l'ordre public étant établie, l'ordonnance sera confirmée sans qu'il ya ait lieu d'examiner plus avant la question de la délivrance de documents de voyage par le consulat à la suite de l'audition ,programmée le13 février janvier 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 28 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 janvier 2025, sous le numéro 25/00468.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00468. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.