Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
28 janvier 2025
Numéro de rôle
24/05803
Formation
Chambre commerciale 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 703 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4DD

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 28 JANVIER 2025

N° RG 24/05803 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXPS

AFFAIRE :

S.A.S. DOMETVIE

C/

S.E.L.A.R.L. [J] [S]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Août 2024 par le Juge commissaire de [Localité 8]

N° RG : 2023M06133

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Banna NDAO

Me Stéphanie TERIITEHAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

S.A.S. DOMETVIE

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 24/143

Plaidant : Me Joseph PANGALLO de la SELARL MIELLET & ASSOCIES,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0281 -

****************

INTIME :

S.E.L.A.R.L. [J] [S] mission conduite par M. [W] [S], ès qualités de Mandataire judiciaire de la société DOMETVIE SAS, nommée à cette fonction par le Jugement d'ouverture de procédure de sauvegarde judiciaire rendu par le Tribunal de commerce de NANTERRE (7ème Chambre) le 14 février 2023 sous le numéro RG n°2023G00007, maintenu à ces fonctions par le Jugement d'adoption de plan de sauvegarde rendu par le Tribunal de commerce de NANTERRE (7ème Chambre), le 19 juillet 2023 sous le numéro RG n°2023L01302

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Défaillant, déclaration d'appel signifiée à personne habilitée

S.A.S.U. GLOBAL ACCESS

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20240266

Plaidant: Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0166

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2024, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La société Dometvie exerce une activité d'aménagement d'habitat des personnes dépendantes ou à mobilité réduite.

Le 20 décembre 2021, elle a consenti une franchise à la société Global Access, dirigée par Mme [H].

Le 14 février 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la SAS Dometvie en sauvegarde et désigné la société [J] [S] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 13 mars 2023, la société Global Access a déclaré à la procédure collective une créance de 100 000 euros à titre chirographaire.

Le 19 juillet 2023, le tribunal de commerce a arrêté le plan de sauvegarde de la société Dometvie.

Le 27 juillet 2023, la société Global Access et Mme [H] ont assigné la société Dometvie devant le tribunal de commerce en annulation du contrat qui les liait et en dommages-intérêts.

Le 16 novembre 2023, le juge-commissaire a constaté que la créance de la société Global Access faisait l'objet d'une instance en cours.

Le 27 février 2024, le tribunal de commerce a constaté le désistement de l'instance introduite le 27 juillet 2023.

Les 29 et 30 juillet 2024, aux mêmes fins, la société Global Access et Mme [H] ont à nouveau assigné la société Dometvie devant le tribunal de commerce.

Le 14 août 2024, par ordonnance contradictoire, le juge-commissaire a :

- déclaré la déclaration de créance de la société Global Access recevable ;

- constaté que la créance déclarée par la société Global Access fait l'objet d'une instance en cours ;

- ordonné que mention de cette instance en cours soit portée sur l'état des créances de la société Dometvie pour y être définitivement fixée sur production par la société Global Access de la décision mettant fin à cette instance et de la justification de son caractère définitif.

Le 30 août 2024, la société Dometvie a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Par dernières conclusions du 13 novembre 2024, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 14 août 2024 ;

Et statuant à nouveau :

- juger qu'aucune instance n'était en cours au moment de l'ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire dont elle fait l'objet, intervenue par jugement du 14 février 2023 ;

- juger le juge-commissaire dépourvu de tout pouvoir pour se prononcer à nouveau sur la créance déclarée par la société Global Access, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance portant sur la même créance ;

- juger la société Global Access irrecevable en ses demandes ;

Y ajoutant :

- condamner la société Global Access à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Global Access aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 15 novembre 2024, la société Global Access demande à la cour de :

- juger qu'elle a valablement déclaré sa créance ;

- juger qu'elle a valablement assigné la société Dometvie in bonis ;

- juger qu'elle a valablement excipé devant le juge-commissaire, dans le cadre de la procédure de contestation des créances ouverte à l'initiative de la société Dometvie, de la saisine du juge du fond en charge d'apprécier le bien-fondé de sa créance déclarée ;

- juger que le juge-commissaire, dans l'ordonnance entreprise, a valablement constaté que l'appréciation des créances déclarées était soumise au juge du fond ;

En conséquence,

- déclarer mal fondée la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;

- juger recevable sa déclaration de créance ;

- juger recevables ses demandes tendant à faire constater par le juge-commissaire l'existence d'une instance en cours ;

- juger recevables ses demandes tendant à faire juger le bien fondé de ses créances déclarées devant le juge du fond ;

- débouter la société Dometvie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer l'ordonnance dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- condamner la société Dometvie à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Le 13 septembre 2024, la déclaration d'appel a été signifiée au mandataire judiciaire par remise à personne habilitée. Le 14 octobre 2024, les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités. Celle-ci n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 novembre 2024.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur les prétentions des parties

Certaines des demandes exprimées dans le dispositif des conclusions des parties, tendant à voir " juger que ", ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Sur la créance

La société Dometvie relève qu'au jour du jugement d'ouverture, aucune instance n'était en cours au sens de l'article R. 624-2 du code de commerce ; qu'en outre, la nouvelle saisine du juge-commissaire se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à sa décision du 16 novembre 2023.

La société Global Access prétend qu'à la date où le juge-commissaire a statué pour la seconde fois, la société Dometvie était in bonis, de sorte qu'il était tenu de constater qu'une instance était en cours ; qu'elle n'a pas sollicité le prononcé de l'ordonnance entreprise mais n'a fait que répondre à la convocation du juge-commissaire à l'occasion de la procédure de contestation de sa créance.

Réponse de la cour

Selon l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part des tous les créanciers dont la créance est antérieure et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

Selon l'article R. 624-2 de ce code, appelé à statuer sur les créances déclarées à la procédure collective, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate, soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.

Lorsqu'une demande en paiement n'a pas été formée, à l'occasion de l'instance en cours avant l'ouverture de la procédure collective du débiteur, mais seulement après cette ouverture, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant autrement qu'en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif (Com, 25 octobre 2023, n°22-18.075 ; 24 juin 2021, n°20-15.886 ; 8 mars 2023, n°21-20.738 ; 1er juillet 2020, n°19-11.658).

L'ordonnance par laquelle le juge-commissaire constate, fût-ce à tort, qu'une instance est en cours, le dessaisit et, devenue irrévocable, rend irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour la même créance (Com., 29 juin 2022, n° 21-10.981 ; 1ère Civ., 6 juin 2018, n° 16-28.420 ; Com, 18 nov. 2014, n°13-24.007, publié ; 3e Civ., 21 nov. 2019, n°18-21.558).

Contrairement à ce que soutient l'intimée, le fait que le débiteur soit " in bonis " est indifférent à l'application de ces règles lorsque la procédure collective n'est pas clôturée.

Il est constant que la créance déclarée à la procédure collective par la société Global Access est une créance antérieure.

Sur cette créance, le juge-commissaire a déjà statué le 16 novembre 2023 ; il est constant que sa décision est désormais irrévocable.

De là suit que la nouvelle demande de la société Global Access tendant à ce qu'il soit statué sur sa créance est irrecevable, quand bien même c'est à tort que le juge-commissaire aurait décidé le 16 novembre 2023 qu'une instance était en cours au sens de l'article R. 624-2 précité.

L'ordonnance entreprise doit en conséquence être infirmée et la demande de la société Global Access déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande le rejet des demandes d'indemnité de procédure formulées par les parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

la cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Dit irrecevable la demande de la société Global Access ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;

Rejette les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 janvier 2025, sous le numéro 24/05803.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05803. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.