Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 21 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/04981
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 542 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RG 24/4981 PAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 2]
N° RG 24/04981 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKOG
N° minute : 25/00014
Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Débiteur(s) : M. [U] [J] Mme [Y] [R] épouse [J]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [U] [J] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE Débiteur
Mme [Y] [R] épouse [J] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE Co-débiteur
ET
DÉFENDEUR :
S.A. [6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5]
Non comparante
DÉBATS : Le 19 novembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 23 octobre 2023, M. [U] [J] et Mme [Y] [R] épouse [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d'une demande tendant à l'examen de leur situation de surendettement.
Le 27 décembre 2023, la commission a déclaré la demande recevable.
L'état détaillé des dettes a été adressé aux débiteurs par courrier recommandé avec avis de réception signé le 16 mars 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 mars 2024, M. et Mme [J] ont contesté le montant des créance détenues par la société [6].
Le 06 mai 2024, la commission a transmis l’entier dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de vérification, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l’audience du 19 novembre 2024.
A cette audience, M. et Mme [J], représentés par leur conseil, demandent au juge de fixer les créances détenues par la SA [6] comme suit :
créance référencée 10122765117 : 6 429,22 euros au lieu de 7 241,98 euroscréance référencée 11198245299 : 0 euros Ils font valoir, s’agissant de la première créance, qu’un jugement a été rendu par le juge des contentieux de la protection en date du 15 avril 2022, lequel a condamné solidairement les époux [J] à payer à la SA [6] la somme de 6 429,22 euros avec intérêt au taux légal non majoré à compter du 27 octobre 2020. Ils indiquent, s’agissant de la seconde créance, que l’action en paiement est forclose, dès lors que le premier incident de paiement non régularisé date du 8 mai 2021.
Par courrier reçu au greffe le 6 juin 2024, la SA [6] a adressé les justificatifs de ses créances.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification a été régularisée le 14 décembre 2023. Le recours formé le 02 janvier 2024 dans le délai légal, doit donc être déclaré recevable.
Selon l'article R.723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la Commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celles des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
L'article R713-4 du même code prévoit que dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cours d'instance, toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
S’il est produit un jugement rendu par un juge du fond, passé en force de chose jugée ou, frappé d’appel, assorti de l’exécution provisoire, celui-ci s’impose au juge du surendettement qui ne peut en modifier les termes.
Enfin, en application de l’article 1353 du Code Civil, il appartient au créancier poursuivant d’établir l'existence et le montant de sa créance et, à cet effet, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant. Il incombe au débiteur de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
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En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier que la société [6] a déclaré à la commission le 2 janvier 2024 une créance référencée 10122765117 d’un montant de 7 241,98 euros correspondant au solde d’un contrat de crédit octroyé le 5 octobre 2016, ainsi qu’une créance référencée 11198245299 d’un montant de 4 051,12 euros au titre d’un crédit octroyé le 12 octobre 2020.
La SA [6] produit un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection en date du 15 avril 2022, signifié aux débiteurs le 27 mai 2022, lequel a condamné solidairement M. et Mme [J] à lui payer la somme de 6 429,22 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 octobre 2020.
Il résulte du décompte versé par la SA [6] arrêté au 4 juin 2024 que sa créance s’établit comme suit :
- principal : 6 429,22 euros - intérêts au taux légal non majoré : 88,57 euros - règlements des débiteurs à déduire : 512,22 euros
Soit un total de 6 005,57 euros.
Il convient dès lors de fixer le montant de la créance détenue par la SA [6] référencée 10122765117 à cette somme.
S’agissant de la créance référencée 11198245299, l’organisme de crédit verse aux débats l’offre de contrat de crédit acceptée le 15 septembre 2020 par M. et Mme [J], l’historique de compte et un décompte de créance arrêté au 4 juin 2024.
Les débiteurs soulèvent la forclusion de la demande en paiement.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
Selon l’article L721-5 du code de la consommation, la demande du débiteur formée en application de l’article L. 733-1 du code de la consommation interrompt la prescription et les délais pour agir.
En l'occurrence, il résulte de l'historique de compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 janvier 2021.
Toutefois, il résulte des pièces de la procédure que le 17 novembre 2021, la commission a imposé en faveur de M. et Mme [J] un rééchelonnement des dettes durant 84 mois et l’effacement de leur solde à l’issue du délai et que par jugement du 3 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la contestation des débiteurs, a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. et Mme [J].
Ce jugement prévoyait le report du paiement de la créance référencée 11198245299 durant 4 mois puis 80 mensualités de 35 euros et l’effacement du solde de la créance à l’issu du délai.
Ce jugement du 3 mai 2022 a interrompu le délai de forclusion.
Il apparaît au vu du relevé de compte produit par la SA [6] que le premier incident de paiement non régularisé intervenu après la décision du juge imposant les mesures de désendettement date du 4 avril 2023.
Il s’ensuit que la demande en paiement de la SA [6] portant sur la créance référencée 11198245299 n’est pas forclose.
Il ressort des pièces versées aux débats que la créance référencée 11198245299 s’établit comme suit :
- 4 057,62 euros - à déduire les règlements effectués par les débiteurs : (35 x 5) = 175 euros
Soit un total de 3 882,62 euros. Il convient dès lors de fixer le montant de la créance détenue par la SA [6] référencée 11198245299 à cette somme.
Il est rappelé que la décision ainsi rendue en matière de vérification de créance n'a pas autorité de la chose jugée au principal et n'a d'effet que dans le cadre de la procédure de surendettement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort non susceptible d’un pourvoi en cassation et par mise à disposition au greffe,
FIXE, dans le cadre de la procédure de surendettement de M. [U] [J] et Mme [Y] [R] épouse [J], le montant de la créance de la SA [6] référencée 10122765117 à la somme de 6 005,57 euros ;
FIXE, dans le cadre de la procédure de surendettement de M. [U] [J] et Mme [Y] [R] épouse [J], le montant de la créance de la SA [6] référencée 11198245299 à la somme de 3 882,62 euros ;
DIT n'y avoir lieu à frais ni dépens ;
RENVOIE le dossier à la commission pour poursuite de la procédure.
Ainsi jugé à Lille, le 21 janvier 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 janvier 2025, sous le numéro 24/04981.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04981. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.