Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
21 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00230
Formation
TPX POI JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 181 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 21 Janvier 2025

N° RG 24/00230 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFMB

DEMANDEUR :

S.A. LES RESIDENCES [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Claudine SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

Mme [M] [R] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4] non comparante

M. [D] [R] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Mme Rosette SURESH

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

Copie exécutoire à : Me SALLARD CATTONI Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

L’OPIEVOY, aux droits duquel vient la SA d’HLM LES RESIDENCES, a donné à bail à Mme [M] [R] et M. [D] [R] un appartement à usage d’habitation et deux emplacements de stationnement situés [Adresse 2] par contrats du 23 janvier 2008, 6 août 2009 et 19 février 2015, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 772,22€, charges comprises.

Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1665,26€ a été délivré à Mme [M] [R] et M. [D] [R] le 21 décembre 2023.

Devant l'absence de régularisation, la SA LES RESIDENCES, par acte du 13 juin 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 14 juin 2024, a fait assigner Mme [M] [R] et M. [D] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : La condamnation solidaire de Mme [M] [R] et M. [D] [R] à lui payer la somme de 2512,03€ au titre d’arriéré locatif ;Le constat de la résiliation des baux par le jeu de la clause résolutoire ; à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire des baux pour impayés de loyers ;La condamnation de Mme [M] [R] et M. [D] [R] à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération des lieux ;L’expulsion de Mme [M] [R] et M. [D] [R] et de tous occupants des lieux de leur chef ;L’autorisation de procéder au transport et à la séquestration des meubles présents dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs ;La condamnation de Mme [M] [R] et M. [D] [R] à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 novembre 2024.

La SA LES RESIDENCES, représentée par son conseil, expose que les locataires ont restitué les lieux le 28 octobre 2024 et se désiste en conséquence de sa demande d’expulsion, ne maintenant que ses demandes en paiement au titre de l’arriéré locatif, actualisé à la somme de 5527,45€, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Mme [M] [R] et M. [D] [R], régulièrement assignés, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [M] [R] et M. [D] [R], non-comparants, ayant été régulièrement assignés, il sera statué malgré leur absence.

Sur la résiliation du bail

Les locataires ayant restitué les lieux selon les déclarations du bailleur à l’audience, ce qui ressort également de l’état des lieux de sortie dressé contradictoirement entre les parties le 28 octobre 2024, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de constat de résiliation du bail et sur les demandes tendant à l’expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation, devenues sans objet.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La SA LES RESIDENCES produit un décompte démontrant que Mme [M] [R] et M. [D] [R] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite et restitution du dépôt de garantie de 428€, la somme de 5238,53€ correspondant à l’arriéré de loyers et charges dus à la date du 18 novembre 2024.

Mme [M] [R] et M. [D] [R] n’ont pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.

Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, ils seront donc condamnés solidairement, conformément à l’article 220 du code civil, au paiement de la somme de 5238,53€, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.

Sur les dépens

Mme [M] [R] et M. [D] [R], partie perdante au principal, supporteront les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA LES RESIDENCES l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [M] [R] et M. [D] [R] à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la résiliation du bail, à l’expulsion des occupants et à leur condamnation à une indemnité d’occupation, ceux-ci ayant restitué les lieux au jour de l’audience ;

CONDAMNE solidairement Mme [M] [R] et M. [D] [R] à payer à la SA d’HLM LES RESIDENCES une somme de 5238,53€ à valoir sur le montant des loyers et charges dus au 18 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Mme [M] [R] et M. [D] [R] à payer à la SA d’HLM LES RESIDENCES la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mme [M] [R] et M. [D] [R] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 21 janvier 2025.

La Greffière La juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 21 janvier 2025, sous le numéro 24/00230.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.