Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
21 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00564
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 216 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Procédure accélérée au fond

N° RG 24/00564 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JATJ MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

J U G E M E N T

du 21 janvier 2025

Dans la procédure introduite par :

Madame [F] [N] [W] [C] épouse [L] demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Lionel GATIN, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Nejima LABIDI, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

requérante

à l’encontre de :

Monsieur [P] [L] demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Séverine SCHWEITZER, avocat au barreau de MULHOUSE

requis

Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après avoir, à notre audience publique du 26 novembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statue comme suit :

Madame [F] [C] et Monsieur [P] [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 et ont opté par contrat de mariage pour de la communauté de biens réduite aux acquêts.

Ils ont acquis au cours du mariage une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 9] et une maison d’habitation sise à [Localité 10] dans l’intention de les donner en location et de générer des revenus locatifs.

Les époux sont en instance de divorce et le juge de la cour d’appel de Colmar, statuant sur appel de l’ordonnance sur mesures provisoires, a, par arrêt du 19 septembre 2023, attribué la gestion provisoire de ces deux biens immobiliers à Monsieur [P] [L] et dit que l’époux devra assurer provisoirement le réglement des intérêts des prêts immobiliers pour les immeubles de [Localité 9] et de [Localité 10].

Les crédits immobiliers n’étant plus réglés, l’établissement prêteur a prononcé la déchéance des prêts du fait du non-reversement des loyers dans un premier temps puis du départ des locataires, et le [8] a clôturé le compte joint des époux en raison de son solde débiteur trop important, fin août 2024.

Pour éviter des saisies immobilières, les biens immobiliers de [Localité 10] et de [Localité 9] doivent être vendus.

Madame [F] [C] épouse [L] a attrait Monsieur [P] [L] par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 1380 du code de procédure civile et 815-6 du code civil devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de se voir désigner comme mandataire de l’indivision avec pour mission de procéder à la vente, de signer seule les actes nécessaires, de régulariser les actes, de faire encaisser le produit de la vente et de procéder au remboursement des crédits immobiliers.

Monsieur [P] [L] a constitué avocat.

A l’audience du 26 novembre 2024, Madame [F] [C] épouse [L] a modifié ses demandes, conformément à ses conclusions du 26 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer, en indiquant qu’un immeuble avait été vendu et que le second devrait l’être le 27 novembre 2024. Elle limite ainsi ses demandes à la condamnation de Monsieur [P] [L] à lui verser un montant de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En réplique, Monsieur [P] [L] a repris oralement ses conclusions du 22 novembre 2024, auxquelles il convient également de se référer et aux termes desquelles il soulève l’irrecevabilité de la demande à titre de fin de non-recevoir en se fondant sur une procédure abusive puisqu’au jour de l’assignation, les compromis de vente des deux biens étaient déjà signés. Il sollicite la condamnation de Madame [F] [C] épouse [L] à lui verser 3 000 € de dommages-intérêts, le prononcé d’une éventuelle amende civile et la condamnation de Madame [F] [C] épouse [L] à lui verser un montant de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

L'article 815-6 du code civil prévoit que le président du tribunal judiciaire peut désigner un indivisaire comme administrateur.

En l'espèce, les époux se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts en 2000. Ils ont acquis les biens immobiliers de [Localité 9] en 2007 et de [Localité 10] en 2009, et sont toujours en instance de divorce, de sorte que ces biens sont des biens communs et ne relèvent nullement d’une indivision qui n’existe pas à ce jour.

De surcroît, une procédure parallèle a été introduite devant le juge aux affaires familiales dans le cadre d’un bref délai par Monsieur [P] [L] sur un fondement différent, dans le but de faire procéder à la vente du domicile conjugal.

La présente demande ne peut qu’être déclarée irrecevable.

Sur la demande de dommages-intérêts, les frais et les dépens

En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages.

Monsieur [P] [L] sollicite la condamnation de Madame [F] [C] épouse [L] à lui payer la somme de 3 000 € pour procédure abusive, outre le prononcé d’une amende civile. Il indique qu’il ne s’est pas opposé aux ventes, qui sont réalisées pour un bien et en passe de l’être pour le second, et qu’il s’attendait à un désistement de la part de son ex-épouse.

En l’espèce, Monsieur [P] [L] échoue à démontrer la malice ou la mauvaise foi de l’épouse, dans la mesure où il ressort clairement des pièces produites que chaque époux fait feu de tout bois pour fustiger l’inaction du conjoint dans les mesures patrimoniales nécessaires eu égard à la longueur de leur procédure de divorce.

Par ailleurs, aucune des parties ne produit les actes de vente des biens immobiliers en cause.

Par conséquent, il n’y a pas lieu à indemniser un éventuel préjudice distinct de celui lié aux frais d’avocat découlant de la présente procédure, ce d’autant plus qu’il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [L] la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer dans le cadre de la présente instance.

Il y a lieu de condamner Madame [F] [C] épouse [L], partie perdante, à lui payer la somme de 1 200 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :

DECLARE irrecevable la demande de Madame [F] [C] épouse [L] ;

DEBOUTE Monsieur [P] [L] de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE Madame [F] [C] épouse [L] à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [F] [C] épouse [L] aux entiers dépens de cette instance ;

REJETTE toute autre demande ;

CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement ;

ET A signé la minute du présent jugement avec la greffière.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 21 janvier 2025, sous le numéro 24/00564.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00564. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.