Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
23 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01388
Formation
PPEP Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 223 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/01388 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I2WH Section 2 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 23 janvier 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [Z] [V] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]

non comparant

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie BAGHDASSARIAN : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 15 Octobre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat signé électroniquement du 29 juillet 2019, Monsieur [Z] [V] a contracté auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un crédit affecté à la fourniture de bien destiné à financer des travaux de fenêtres de 12 700 euros moyennant un remboursement mensuel de 120,13 euros sur une durée de 120 mois au taux d’intérêt annuel effectif global de 2,60 %.

Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme après mise en demeure restée infructueuse.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 6 juin 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire: -constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit en date du 29 juillet 2019 et l’exigibilité de plein droit ; Subsidiairement, et à défaut, prononcer ladite résiliation, En conséquence, -condamner Monsieur [Z] [V] à lui payer la somme de 10 162,35 euros augmentée des intérêts aux taux de 2,60 % l’an sur la somme de 9 480,83 euros à compter du 9 avril 2024 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour chaque année entière ; -condamner Monsieur [Z] [V] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 681,52 euros à compter du 9 avril 2024 ; -condamner Monsieur [Z] [V] à lui payer la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à compter du jour de l’assignation ; -condamner Monsieur [Z] [V] aux entiers frais et dépens, y compris l’exécution à intervenir.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2024. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par la voix de son conseil, sollicité le bénéfice de ses conclusions d’assignation et a déposé ses pièces.

Monsieur [Z] [V], bien que assigné par acte de commissaire de justice remis à personne, n’est ni présent ni représenté.

La partie comparante a été avisée de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Compte tenu de la valeur en litige, il sera statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort en application de l’article 473 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et bien fondée. En application de l’article L141-4 du Code de la consommation devenu l’article R 632-1 du même code le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application. L’ensemble des contrats de crédit et conventions de compte courant litigieux sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur la recevabilité de l’action en paiement

Au terme de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.

En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, et le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

Conformément à l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». En l’espèce, il ressort de l’historique des mouvements du prêt que les premières échéances impayées non régularisées datent du mois de janvier 2023, soit moins de deux années, avant l'assignation précitée. En conséquence, il convient de déclarer l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable.

Sur la demande en paiement

L'article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées engagent leurs signataires.

En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées au contrat de crédit, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Il appartient toutefois à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui réclame à Monsieur [Z] [V] des sommes au titre du crédit précité, de démontrer la régularité de l’opération aux dispositions du code de la consommation en produisant les documents nécessaires, et notamment une preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations (article L 312-16).

En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit notamment aux débats : -l’offre de crédit signé électroniquement le 29 juillet 2019; -les consultations du FICP, -des éléments de solvabilité ; -les certificats et attestations de signature électronique ; -les tableaux d’amortissement, -l’historique du compte ; -les relevés des échéances en retard, -les courriers de mise en demeure et de résiliation adressées par lettre recommandée avec accusé de réception les 17 juillet 2023 et 4 août 2023 qui ont été réceptionnées, -le décompte de créance du 9 avril 2024.

Il apparaît qu'il a été satisfait à l'ensemble des prescriptions du code de la consommation et il convient de condamner Monsieur [Z] [V] au paiement de la somme de 9 480,83 euros, augmenté des intérêts contractuels de 2,60% à compter de la date de la mise en demeure soit le 9 avril 2024.

S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés.

Conformément aux articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut également lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, réclamée à titre de pénalité, au regard du cours des intérêts conventionnels réparant le préjudice né du retard en paiement. Elle ne doit pas être manifestement excessive.

N’étant pas une « somme restant due » au sens de l’article L312-39 du code de la consommation, elle ne saurait produire des intérêts qu’au taux légal, et en raison de son caractère indemnitaire qu'à compter de son prononcé conformément à l’article 1231-7 du code civil.

L’indemnité légale de 8% du capital restant dû, à titre de pénalité, s’établit à la somme de 681,52 euros, et présente un caractère excessif et il convient de la ramener à la somme de 10 euros.

N’étant pas une “somme restant due” au sens de l’article L. 312-39 précité, elle ne peut produire des intérêts qu’au taux légal, et en raison de son caractère indemnitaire, qu’à compter de son prononcé, conformément à l’article 1231-7 du Code civil.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [Z] [V], partie qui succombe, sera condamné aux dépens et éventuels frais d’exécution forcée, étant néanmoins rappelé qu’en cas d’exécution forcée de la présente décision, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devra supporter les frais, émoluments et honoraires mis à la charge du créancier par les textes afférents, notamment les droits de recouvrement et d’encaissement de l’article A444-32 du code de commerce, auquel il ne peut être dérogé que lorsque la partie condamnée est un professionnel en application de l’article R.631-4 du code de la consommation.

Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est déboutée de sa demande.

En application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :

DECLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes : -9 480,83 euros, augmenté des intérêts contractuels de 2,60% à compter de la date de la mise en demeure soit le 9 avril 2024, et jusqu’au règlement effectif; -10 euros avec les intérêts au taux légal jusqu’au règlement effectif au titre de l’indemnité légale;

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux dépens de l’instance et aux éventuels frais de l’exécution forcée ;

RAPPELLE qu'en cas d'exécution forcée de la présente décision, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devra supporter les frais, émoluments et honoraires mis à la charge du créancier par les textes afférents, notamment les droits de recouvrement ou d’encaissement de l'article A444-32 du code de commerce ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 24/01388.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01388. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.