Demande en paiement relative à un contrat non qualifié

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
20 janvier 2025
Numéro de rôle
23/03799
Formation
1ère ch. - Sect. 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 532 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- N° RG 23/03799 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFHO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Minute n° 25/00070

N° RG 23/03799 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFHO

Le

CCC : dossier

FE : -Me VAUTIER -Me DUPRE DE PUGET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Nous, Mme RETOURNE, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrate chargée de la Mise en Etat assistée de Mme CAMARO, Greffière ;

Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 16 Décembre 2024 ;

Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;

Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 23/03799 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFHO ;

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [G] [Y] [Adresse 1] représenté par Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [W] [H] [I] S.A.R.L. SILVA INVESTISSEMENTS [Adresse 2] représentés par Maître Tristan DUPRE DE PUGET de la SCP FTMS Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Ordonnance :

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Vu l’assignation signifiée le 21 juillet 2023 à la société SILVA INVESTISSEMENTS et Monsieur [W] [H] [I] à la demande de M. [G] [Y] et par laquelle ce dernier demande notamment au tribunal au visa de 1’article 1103 du Code civil de : “Condamner la SARL SILVA INVESTISSEMENTS à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 220.923,00 €, outre intéréts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignationjusqu'au règlement définitif; Ordonner la capitalisation des intéréts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Codecivil; Condamner la SARL SILVA INVESTISSEMENTS à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 2.500 €, en application des dispositions de1'article 700 du Code de procédure civile; Condamner la même aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux dépens relatifs à la saisie conservatoire; Rappeler l’exécution provisoire de droit.”

Vu les dernières conclusions d’incident de M. [G] [Y] (conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024), auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état, en application de l'article 378 du code de procédure civile, de : “ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la décision de poursuites décidée par le Procureur de la République ensuite de la plainte déposée par la SARL SILVA INVESTISSEMENTS ; ORDONNER la radiation de l’affaire et sa suppression du rang des affaires en cours ; DIRE que l’affaire sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente sur justification de la décision du parquet ; RAPPELER que la radiation est rendue dans le cadre d’un sursis à statuer ordonné ayant pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption ; RÉSERVER les dépens.” Vu les dernières conclusions d’incident de la société SILVA INVESTISSEMENTS et Monsieur [W] [H] [I] (conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2024), auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de : “A titre principal, Juger irrecevable la demande de sursis à statuer formulée le 14 mars 2024 par Monsieur [G] [Y], faute d’avoir été soulevée in limine litis, Subsidiairement, Débouter Monsieur [G] [Y] de sa demande de sursis à statuer formulée le 14 mars 2024, et in fine de sa radiation de l’affaire du rôle, En tout état de cause, Condamner Monsieur [G] [Y] à payer à la société Silva Investissements et à Monsieur [W] [H] [I] une somme de 3.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Réserver les dépens du présent incident qui suivront ceux de l’affaire au fond.” Vu l’audience du 16 décembre 2024 à laquelle l’incident a été plaidé et mis en délibéré au 20 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, I. Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence Il ressort de l’article 789 1° du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. Selon l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. En vertu de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Il est acquis qu’une demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond. Si une assignation en garantie ou en intervention forcée constitue une défense au fond de sorte que lorsqu’une telle assignation est faite avant que ne soit soulevée l’exception d’incompétence, celle-ci est irrecevable comme tardive, en revanche l’assignation originale constitue l’acte introductif d’instance, la demande initiale, contenant l’objet de la demande conformément aux dispositions de l’article 54 du code de procédure civile. En conséquence, elle ne peut être qualifiée de défense au fond. En l'espèce, M. [Y] n’a pas conclu au fond. L’exception est donc recevable. II. Sur le sursis à statuer Aux termes del’article 4 du code de procédure pénale: “L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.” Si l'alinéa 3 de l'article 4 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 n'impose pas la suspension du jugement des autres actions civiles que celles de la partie civile, il n'interdit pas au juge saisi de telles actions de prononcer le sursis à statuer jusqu'au prononcé définitif d'une action publique s'il l'estime opportun. L'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond hormis le cas, où ils sont tenus de surseoir en vertu d'une disposition légale, Une plainte auprès du Procureur de la République ne suffit pas à mettre en mouvement l'action publique. En l’espèce, la seule plainte produite est celle déposée par le conseil de la société Silva Investissements auprès du Procureur de la République. Cette plainte, ne mettant pas en mouvement l'action publique, ne justifie pas un sursis à statuer au visa des deux premiers alinéas del’article 4 du code de procédure pénale. Toutefois, il apparaît d’une bonne administration de la justice que le Tribunal ait connaissance de la position du parquet quant àl’existence ou non d’une usurpation d’identité de la société Silva Investissements. Il sera donc fait droit à la demande de sursis à statuer. Conformément aux dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la décision de radiation sanctionne un défaut de diligence des parties. Il n’y a pas lieu de la prononcer en l’espèce. Les dépens de l'incident seront réservés. La demande de la société SILVA INVESTISSEMENTS et Monsieur [W] [H] [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’exception de procédure ; ORDONNE un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale pour usurpation d’identité déposée par la société Silva Investissements; REJETTE la demande de radiation de l’affaire et sa suppression du rang des affaires en cours; RESERVE les dépens de l'incident ; REJETTE la demande de la société SILVA INVESTISSEMENTS et Monsieur [W] [H] [I] de condamnation de M. [Y] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 28 avril 2024 à 13h30 pour information par les parties des suites données à la plainte de la société SILVA INVESTISSEMENTS; RAPPELLE que tout message transmis par RPVA (dont des conclusions) doit être communiqué le jeudi précédant l’audience de mise en état avant minuit ; qu’à défaut, le juge n’en a pas connaissance le jour de la mise en état.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 20 janvier 2025, sous le numéro 23/03799.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03799. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.