Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 21 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/01264
- Formation
- Section des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 707 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 21 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01264 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VLX4 CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : [O] [Z], [I] [Z], [U] [W] [Z], [R] [F] [Z] C/ SCI LAZERGES, LA SCI DU PLESSIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [Z] Né le 18 Octobre 1981 à PARIS demeurant Majorstuveien 31 A - OSLO NORVEGE
ET
Madame [I] [Z] Née le 23 Mai 1984 à PARIS demeurant 1, Rue Pixerécourt - 75014 PARIS
ET
Monsieur [U] [W] [Z] Né le 25 Septembre 1954 à PARIS demeurant 12, Rue Jules Guesde - 92120 MONTROUGE
ET
Monsieur [R] [F] [Z] Né le 30 Janvier 1990 à PARIS demeurant 94, Avenue Denfert-Rochereau - 75014 PARIS
représentés par Maître Anne DELDALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,vestiaire : D701
DEFENDERESSES
SCI LAZERGES Immatriculée au RCS de CRÉTEIL sous le numéro 480 477 124 dont le siège social est sis 24, Rue Henri Barbusse - 94260 FRESNES
ET
LA SCI DU PLESSIS Immatriculée au RCS de CRÉTEIL sous le numéro 400 333 506 dont le siège social est sis 24, Rue Henri Barbusse - 94260 FRESNES
représentés par Maître Juliette GRISET, du CABINET GRISET & de SOETE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,vestiaire : R193 Débats tenus à l’audience du : 05 Décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Janvier 2025 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrées le 30 août 2024 par MM. [O], [R] et [U] [Z] et Mme [I] [Z] aux sociétés civiles immobilières (SCI) du Plessis et Lazerges, au visa de l’article 829 du code civil, afin de voir désigner un expert pour évaluer les parts sociales dépendant de la succession de [J] [M], décédée le 15 juin 2022 à La Ville-du-Bois (Essonne) ;
Vu les conclusions des SCI du Plessis et Lazerges, visées et soutenues à l’audience du 5 décembre 2024, soulevant l’incompétence territoriale de la juridiction de Créteil au profit de celle d’Evry ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Aux termes de l’article 720 du code civil, les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
Il ressort de l’article 45 du code de procédure civile qu’en matière de succession, les demandes entre héritiers sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage.
L’article 841 du code civil précise que le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage.
L’examen de la compétence territoriale est préalable et il ne s’agit pas d’un litige entre associés pour le rachat de parts sociales.
En effet, MM. [O] et [R] [Z], ainsi que Mme [I] [Z] agissent en qualité d’héritiers réservataires de leur grand-mère, dont la valeur des parts sociales doit être déterminée pour le règlement de la succession.
Il est constant que [J] [M] est décédée le 15 juin 2022 à La Ville-du-Bois (Essonne).
Il convient par conséquent de renvoyer l’examen de l’affaire devant le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant selon la procédure accélérée au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe susceptible d’appel,
CONSTATONS l'incompétence territoriale du président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond au profit du président du tribunal judiciaire d’Evry statuant selon la procédure accélérée au fond ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire devant président du tribunal judiciaire d’Evry selon la procédure accélérée au fond ;
DISONS qu’à défaut d’appel dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance le dossier sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, au tribunal judiciaire d’Evry.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 21 janvier 2025
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 21 janvier 2025, sous le numéro 24/01264.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.