Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 23 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/54941
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 552 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 24/54941 N° Portalis 352J-W-B7I-C5EPE
N° :
Assignation du : 08 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 janvier 2025
Par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière DEMANDEREURS
Syndicat UNION NATIONALE DES TAXIS DU VAR [Adresse 1]
Syndicat UNION NATIONALE DES TAXIS 31 [Adresse 3]
Syndicat MAISON DE TAXIS DU RHONE - MTR 69 [Adresse 13]
Syndicat CHAMBRE SYNDICALE DES ARTISANS TAXIS [Adresse 8]
Syndicat UNION SYNDICALES DES TAXIS DES LANDES [Adresse 9]
Syndicat UNION NATIONALE DES TAXIS-59 [Adresse 11]
Syndicat SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES ARTISANS TAXIS DE LA NI EVRE [Adresse 10]
Représentés par Maître Nicoleta GEORGES-GOGA, avocat au barreau de PARIS - #K0098
DEFENDEUR
Syndicat UNION NATIONALE DES TAXIS [Adresse 2]
Représentée par Maître Karine MELCHER-VINCKEVLEUGEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN702
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [O] [Y] [Adresse 6]
Monsieur [T] [I] [Adresse 12]
Monsieur [U] [N] [Adresse 7]
Monsieur [C] [V] [Adresse 4]
Madame [A] [F] [Adresse 14]
Monsieur [D] [B] [Adresse 11]
Monsieur [W] [L] [Adresse 5]
Représentés par Maître Nicoleta GEORGES-GOGA, avocat au barreau de PARIS - #K0098
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Carla RODRIGUES, Greffière lors des débats et de Sarah DECLAUDE, Greffière lors de la mise à disposition,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
L’UNION NATIONALE DES TAXIS (UNT) est une union de syndicats professionnels qui a pour but selon ses statuts d’unir et rassembler les syndicats professionnels des taxis sur l’ensemble du territoire national en vue d’assurer la défense individuelle et collective de leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux et de créer entre les membres un lien de solidarité pour la représentation et la défense de leurs intérêts.
Elle est composée de plusieurs catégories de membres : 1. Les confédérations ou fédérations professionnelles des artisans de taxi, nationales, régionales, départementales ou territoriales ; 2. Les organisations, corporations, associations ou groupements professionnels nationaux, régionaux ou départementaux, et plus généralement, toute association ou groupement qui a pour but de représenter et défendre les intérêts des artisans taxi ; 3. Les artisans taxi et société de taxi à titre individuel.
Elle est administrée par un comité exécutif, organe délibérant composé d’un président et de plusieurs membres.
Un conflit est né entre certains membres du comité exécutif (représentants des sept syndicats en demande) et le président Monsieur [R] à la suite de la modification des statuts et de la mise à pied conservatoire de la secrétaire générale Madame [Z], considérées comme résultant de décisions irrégulières par lesdits membres.
Dix syndicats membres ont saisi le président du tribunal de paris d’une requête aux fins de voir désigner un administrateur en invoquant l’existence de manquements graves et répétés du président.
Cette requête a été rejetée par ordonnance du 5 avril 2023.
A la suite d’une réunion du comité exécutif tenue le 16 février 2024, le président a notifié aux syndicats demandeurs à la présente instance leur exclusion de l’UNT.
Considérant que leur exclusion avait été prononcée de façon irrégulière, les syndicats exclus ont fait citer le 8 juillet 2024 l’UNT à comparaître devant le juge des référés à l’audience du 24 septembre 2024 aux fins suivantes :
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
- JUGER les demandes de la CHAMBRE SYNDICALE DES ARTISANS TAXIS, la MAISON DE TAXIS DU RHONE - MTR 69, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES ARTISANS TAXIS DE LA NIEVRE, l’UNION NATIONALE DES TAXIS 31, l’UNION NATIONALE DES TAXIS DU VAR, l’UNION NATIONALE DES TAXIS-59 et l’UNION SYNDICALES DES TAXIS DES LANDES recevables et bien fondées,
Et, en conséquence : - ORDONNER la réintégration de la CHAMBRE SYNDICALE DES ARTISANS TAXIS, la MAISON DE TAXIS DU RHONE - MTR 69, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES ARTISANS TAXIS DE LA NIEVRE, NATIONALE DES TAXIS 31, l’UNION NATIONALE DES TAXIS DU VAR, l’UNION NATIONALE DES TAXIS-59 et l’UNION SYNDICALES DES TAXIS DES LANDES en qualité de membres de l’UNION NATIONALE DES TAXIS,
- ORDONNER, en conséquence, la restitution des mandats des représentants desdits syndicats professionnels au sein du Comité Exécutif, à savoir : o Madame [A] [F], représentant de l’UNT 83, o Monsieur [D] [B], représentant de l’UNT 59, o Monsieur [W] [L], représentant de l’UNT 40, o Monsieur [T] [I], représentant de la MTR 69, o Monsieur [C] [V], représentant de l’UNT 31, o Monsieur [O] [Y], représentant de la CSAT 74, o Monsieur [U] [N], représentant de l’UNT 58
-JUGER que les décisions qui seront prises lors l’Assemblée Générale de l’UNION NATIONALE DES TAXIS fixé au 22 juin 2024 seront nulles et non avenues en raison de l’exclusion des requérantes et de leur non convocation à ladite assemblée,
- JUGER que la CHAMBRE SYNDICALE DES ARTISANS TAXIS, la MAISON DE TAXIS DU RHONE - MTR 69, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES ARTISANS TAXIS DE LA NIEVRE, l’UNION NATIONALE DES TAXIS 31, l’UNION NATIONALE DES TAXIS DU VAR, l’UNION NATIONALE DES TAXIS-59 et l’UNION SYNDICALES DES TAXIS DES LANDES pourront participer et voter à l’Assemblée Générale qui sera convoquée par le mandataire ad’hoc,
- DESIGNER tout mandataire ad hoc qui lui plaira, ayant pour mission de :
- CONVOQUER les membres de l’UNION NATIONALE DES TAXIS à l’Assemblée Générale qui devra se tenir sous 3 mois à compter de l’ordonnance qui sera rendue, en intégrant l’ordre du jour : Assemblée Générale Ordinaire : o Rapport financier : arrêt des comptes (Présentation des bilans 2022 & 2023), o Rapport moral, o Point sur l’actualité (Convention, Transport partagé, Tour d’horizon de la profession) o Projet de location des locaux, o Point sur les adhésions et cotisations, o Point sur les partenariats, o Révocation du Président et nomination d'un nouveau Président, o Révocation du Secrétaire Général et nomination d'un nouveau Secrétaire Général, Assemblée Générale Extraordinaire : o Annulation des résolutions prises lors de l’AG du 30 septembre 2022 portant sur l'adoption de nouveaux statuts, o Annulation des résolutions prises lors de l’AG du 22 juin 2024,
- PRESIDER ladite Assemblée Générale et veiller à son bon déroulement : o Sur les échanges entre les membres de l’Assemblée, o Sur la présentation des résolutions et la régularité de la procédure de vote, o Sur le comptage de vote,
- DRESSER le procès-verbal de ladite Assemblée Générale faisant état de la teneur de l’Assemblée et des décisions votées.
EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER L’UNION NATIONALE DES TAXIS à payer à la CHAMBRE SYNDICALE DES ARTISANS TAXIS, la MAISON DE TAXIS DU RHONE - MTR 69, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES ARTISANS TAXIS DE LA NIEVRE, l’UNION NATIONALE DES TAXIS 31, l’UNION NATIONALE DES TAXIS DU VAR, l’UNION NATIONALE DES TAXIS-59 et l’UNION SYNDICALES DES TAXIS DES LANDES la somme de 5.000 € au profit de chacune d’entre elles par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions contraires de l’UNION NATIONALE DES TAXIS ; - CONDAMNER l'UNION NATIONALE DES TAXIS aux entiers dépens.
A l’audience du 24 septembre 2024 l’affaire a été renvoyée au 19 novembre 2024.
Les parties ont déposé des conclusions écrites soutenues oralement à l’audience.
Les demandeurs demandent au juge des référés de :
A TITRE PRINCIPAL : - JUGER les demandes de la CHAMBRE SYNDICALE DES ARTISANS TAXIS, la MAISON DE TAXIS DU RHONE - MTR 69, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES ARTISANS TAXIS DE LA NIEVRE, l’UNION NATIONALE DES TAXIS 31, l’UNION NATIONALE DES TAXIS DU VAR, l’UNION NATIONALE DES TAXIS-59 et l’UNION SYNDICALES DES TAXIS DES LANDES recevables et bien fondées, - JUGER les interventions volontaires de Monsieur [O] [Y], Monsieur [T] [I], Monsieur [U] [N], Monsieur [C] [V], Madame [A] [F], Monsieur [D] [B] et Monsieur [W] [L] recevables et bien fondées, - REJETER la demande de sursis à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le Tribunal correctionnel de PARIS, les faits litigieux ne reposant pas sur les accusations en cause ; -REJETER la demande en nullité de l’assignation du 8 juillet 2024; - JUGER que le Président du Tribunal judiciaire de céans est compétent pour connaitre en référé de la présente action ; - JUGER que les décisions d’exclusion de la CHAMBRE SYNDICALE DES ARTISANS TAXIS, la MAISON DE TAXIS DU RHONE - MTR 69, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES ARTISANS TAXIS DE LA NIEVRE, l’UNION NATIONALE DES TAXIS 31, l’UNION NATIONALE DES TAXIS DU VAR, l’UNION NATIONALE DES TAXIS-59 et l’UNION SYNDICALES DES TAXIS DES LANDES sont irrégulières et violent tant les dispositions statutaires de l’UNION NATIONALE DES TAXIS que les droits de la défense en matière disciplinaire ; - JUGER que les décisions d’exclusion de Monsieur [O] [Y], Monsieur [T] [I], Monsieur [U] [N], Monsieur [C] [V], Madame [A] [F], Monsieur [D] [B] et Monsieur [W] [L] en qualité de membre du Comité Exécutif sont inopposables et violent tant les dispositions statutaires de l’UNION NATIONALE DES TAXIS que les droits de la défense en matière disciplinaire ; - REJETER les demandes de l’UNION NATIONALE DES TAXIS en condamnation des associations au paiement d’une provision et les représentants desdites associations au paiement d’une amende civile pour procédure abusive ;
Et, en conséquence : - ORDONNER la réintégration de la CHAMBRE SYNDICALE DES ARTISANS TAXIS, la MAISON DE TAXIS DU RHONE - MTR 69, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES ARTISANS TAXIS DE LA NIEVRE, NATIONALE DES TAXIS 31, l’UNION NATIONALE DES TAXIS DU VAR, l’UNION NATIONALE DES TAXIS-59 et l’UNION SYNDICALES DES TAXIS DES LANDES en qualité de membres de l’UNION NATIONALE DES TAXIS, - ORDONNER, en conséquence, la réintégration des représentants desdits syndicats professionnels au sein du Comité Exécutif, à savoir : o Madame [A] [F], représentant de l’UNT 83, o Monsieur [D] [B], représentant de l’UNT 59, o Monsieur [W] [L], représentant de l’UNT 40, o Monsieur [T] [I], représentant de la MTR 69, o Monsieur [C] [V], représentant de l’UNT 31, o Monsieur [O] [Y], représentant de la CSAT 74, o Monsieur [U] [N], représentant de l’UNT 58 -JUGER que les décisions qui seront prises lors l’Assemblée Générale de l’UNION NATIONALE DES TAXIS fixé au 22 juin 2024 seront nulles et non avenues en raison de l’exclusion des requérantes et de leur non convocation à ladite assemblée, - JUGER que la CHAMBRE SYNDICALE DES ARTISANS TAXIS, la MAISON DE TAXIS DU RHONE - MTR 69, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES ARTISANS TAXIS DE LA NIEVRE, l’UNION NATIONALE DES TAXIS 31, l’UNION NATIONALE DES TAXIS DU VAR, l’UNION NATIONALE DES TAXIS-59 et l’UNION SYNDICALES DES TAXIS DES LANDES pourront participer et voter à l’Assemblée Générale qui sera convoquée par le mandataire ad’hoc, - DESIGNER tout mandataire ad hoc qui lui plaira, ayant pour mission de : - CONVOQUER les membres de l’UNION NATIONALE DES TAXIS à l’Assemblée Générale qui devra se tenir sous 3 mois à compter de l’ordonnance qui sera rendue, en intégrant l’ordre du jour : Assemblée Générale Ordinaire : o Rapport financier : arrêt des comptes (Présentation des bilans 2022 & 2023), o Rapport moral, o Point sur l’actualité (Convention, Transport partagé, Tour d’horizon de la profession) o Projet de location des locaux, o Point sur les adhésions et cotisations, o Point sur les partenariats, Révocation du Président et nomination d'un nouveau Président,
o Révocation du Secrétaire Général et nomination d'un nouveau Secrétaire Général, Assemblée Générale Extraordinaire : o Annulation des résolutions prises lors de l’AG du 30 septembre 2022 portant sur l'adoption de nouveaux statuts, o Annulation des résolutions prises lors de l’AG du 22 juin 2024, - PRESIDER ladite Assemblée Générale et veiller à son bon déroulement : o Sur les échanges entre les membres de l’Assemblée, oSur la présentation des résolutions et la régularité de la procédure de vote, o Sur le comptage de vote, - DRESSER le procès-verbal de ladite Assemblée Générale faisant état de la teneur de l’Assemblée et des décisions votées. A TITRE SUBSIDIAIRE : -JUGER qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire à une audience dont le Juge fixera la date pour qu’il soit statué au fond ; En conséquence : - RENVOYER l’affaire devant le Tribunal judiciaire de PARIS pour qu’il soit statué au fond à une date déterminée ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : -SYNDICALE DES ARTISANS TAXIS, la MAISON DE TAXIS DU RHONE - MTR 69, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES ARTISANS TAXIS DE LA NIEVRE, l’UNION NATIONALE DES TAXIS 31, l’UNION NATIONALE DES TAXIS DU VAR, l’UNION NATIONALE DES TAXIS-59 et l’UNION SYNDICALES DES TAXIS DES LANDES la somme de 5.000€ au profit de chacune d’entre elles par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions contraires de l’UNION NATIONALE DES TAXIS ; - CONDAMNER l'UNION NATIONALE DES TAXIS aux entiers dépens.
L’UNION NATIONALE DES TAXIS demande au juge des référés de :
A titre liminaire,
Juger nulle l’assignation du 8 juillet 2024 pour irrégularités de fond.
Juger irrecevables les interventions volontaires du 15 octobre 2024 de Madame [F] et Messieurs [Y], [I], [N], [V], [B] et [L].
A titre principal,
Juger qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’au jugement qui sera rendu par le Tribunal correctionnel de Paris concernant les prétendus faits de faux et usage de faux reprochés par les demandeurs à Monsieur [K] [X] et Monsieur [P] [R], respectivement Secrétaire et Président de l’UNT.
A titre subsidiaire Juger qu’il n’y a pas lieu à référé pour annuler en référé des décisions prises par les organes de l’UNT ainsi que pour réintégrer des membres régulièrement exclus.
A titre plus subsidiaire,
Juger qu’il n’y a pas lieu à référé pour désigner un mandataire ad hoc ayant pour mission de convoquer les membres de l’UNT à des assemblées générales.
A titre encore plus subsidiaire,
Juger que la décision d’exclure les demandeurs de l’UNT est parfaitement conforme aux statuts, sur la forme et sur le fond.
A titre infiniment plus subsidiaire,
Juger que la demande de renvoi devant le Tribunal judiciaire est rejetée, compte tenu de l’absence d’urgence.
A titre reconventionnel,
Condamner les organisations demanderesses à payer à l’UNT une provision au titre du préjudice causé.
Condamner les représentants des organisations demanderesses au paiement d’une amende civile pour procédure abusive.
En tout état de cause,
Condamner les organisations demanderesses à payer à l’UNT une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
EN CONSEQUENCE,
- Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et en particulier de : o La demande d’annulation des décisions d’exclusion prises par le Comité Exécutif de l’UNT le 16 février 2024 ; o La demande d’annulation des décisions prises par l’assemblée générale de l’UNT le 22 juin 2024 ; o La demande de réintégration de la chambre syndicale des artisans taxis (CSAT 74), la maison de taxis du Rhône (MTR 69), le syndicat départemental des artisans taxis de la Nièvre (SDAT 58), l’union nationale des taxis 31 (UNT 31), l’union national des taxis du Var (UNT 83), l’Union nationale des taxis du Nord (UNT) 59, l’union syndicale des Taxis des Landes (USTL) ; o La demande de restitution des mandats des représentants des dits syndicats professionnels au sein du Comité Exécutif ; o La demande de désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer les membres de l’UNT à une assemblée générale ordinaire et extraordinaire, de présider ces assemblées et de dresser le procès-verbal de ces assemblées ;
- Recevoir l’UNT en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner solidairement l’Union Nationale des Taxis 83 (UNT 83), l’Union Nationale des Taxis 59 (UNT 59), le Syndicat départemental des Artisans Taxis de la Nièvre (SDAT 58), l’Union Nationale des Taxis 31 (UNT 31), l’Union Nationale des Taxis des Landes (USTL), la Maison des Taxis du Rhône (MTR 69), la Chambre Syndicale des Artisans Taxis 74 (CSAT 74) à payer à l’UNT une provision totale de 7.000 € au titre du préjudice causé par les communiqués diffusés ;
- Condamner solidairement :
o Madame [A] [F] représentante l’UNT 83, o Monsieur [D] [B] représentant de l’UNT 59, o Monsieur [U] [N] représentant le SDAT 58, o Monsieur [C] [V] représentant de l’UNT 31, o Monsieur [W] [L] représentant de l’USTL, o Monsieur [T] [I] représentant de la MTR 69, o Monsieur [O] [Y] représentant la CSAT74,
A payer à une amende civile de 3.500 € pour procédure abusive ;
- Condamner solidairement l’Union Nationale des Taxis 83 (UNT 83), l’Union Nationale des Taxis 59 (UNT 59), le Syndicat départemental des Artisans Taxis de la Nièvre (SDAT 58), l’Union Nationale des Taxis 31 (UNT 31), l’Union Nationale des Taxis des Landes (USTL), la Maison des Taxis du Rhône (MTR 69), la Chambre Syndicale des Artisans Taxis 74 (CSAT 74) à payer à l’UNT une somme de 7.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner solidairement les demandeurs au paiement des entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 73 code du procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 117 du même code, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’UNT soutient que les représentants des syndicats demandeurs ne justifient pas d’un pouvoir régulier pour agir en justice au nom du syndicat. Il convient d’examiner le bien-fondé de cette exception de procédure demandeur par demandeur.
UNT 59
L’assignation mentionne qu’elle est représentée par Monsieur [B]. Selon l’article 13.1.2 des statuts de l’ UNT 59 le président a la capacité permanente d’ester en justice tant en demande qu’en défense. Les statuts ne prévoient aucune dérogation à cette règle. La présidence est assurée par Monsieur [E] selon la liste des membres déposées en mairie de [Localité 15] avec les statuts le 18 juillet 2024. Or le 20 mai 2024 le conseil d’administration a désigné Monsieur [B] son ‘président d’honneur”, qualité qui n’est pas prévue par les statuts, pour “déférer devant les juridictions compétentes l’ensemble des manquements et abus constatés du président [P] [R]”.
L’assignation délivrée par ledit syndicat est dès lors affectée d’une irrégularité de fond qui entraîne sa nullité.
SDAT 58
L’assignation mentionne qu’il est représenté par Monsieur [U] [N], son président en exercice, ainsi qu’il résulte de la liste des membres déposée en mairie le 2 août 2024.
L’article 13-1-2 des statuts mentionne que le président a la capacité permanente d’ester en justice tant en demande qu’en défense.
En conséquence l’assignation est régulière.
UNT 31
L’assignation mentionne qu’elle est représentée par Monsieur [C] [V].
L’ UNT produit un document intitulé “ Autorisation et mandat pour ester en justice” daté du 30 novembre 2023, signé de Monsieur [I] son président et de Monsieur [V] vice-président par lequel “les membres” autorisent l’ UNT à ester en justice et donnent mandat à Messieurs [V] et [I] pour représenter l’ UNT 31.
L’article 10.3 des statuts dispose que le président peut ester en justice tant en demande qu’en défense. Il ne prévoit pas que le président puisse déléguer ce pouvoir à un vice-président. En outre la décision du 30 novembre ne précise pas la nature de l’organe qui a tenu la réunion. Enfin, il n’est justifié de la composition du bureau que pour la période 2022/2023. En tout état de cause il n’est pas soutenu que Monsieur [V] soit devenu le président de l’association.
L’assignation délivrée par ledit syndicat est dès lors affectée d’une irréguarité de fond qui entraîne sa nullité.
MTR 69
L’assignation mentionne qu’elle est représentée par “son représentant légal” Monsieur [T] [I].
L’article 13 B des statuts modifiés le 4 septembre 2018 dispose que le président este en justice tant en demande qu’en défense, après avis favorable du conseil syndical. Il résulte des articles 12 et 13 des statuts que le conseil syndical, renouvelé par tiers chaque année, désigne en son sein les membres du bureau et notamment le président. Le 18 juillet 2023 le conseil a désigné Monsieur [T] [I] aux fonctions de président. Le 29 mars 2024 il a mandaté Monsieur [I] pour agir en justice contre L’UNT. En conséquence l’assignation est régulière.
USTL
L’assignation mentionne qu’elle est représentée par “son représentant légal” Monsieur [W] [L].
Les statuts prévoient que l’ USTL est administrée par un bureau de douze membres, dont le président, élu en assemblée générale tous les trois ans.
L’article 12 dispose qu’aucun des membres du bureau ne pourra se prévaloir de son titre pour prendre des décisions individuelles ou mener des actions autres que celles qui auront été décidées en assemblée ordinaire.
Il est produit deux documents intitulés “ Autorisation et mandat pour ester en justice” datés du 11 mars 2023, signés l’un par Monsieur [L], président, et Monsieur [J], vice-président, l’autre par Monsieur [L], président, et Monsieur [G], vice-président, par lequel “les membres” autorisent l’organisation à ester en justice et donnent mandat à Monsieur [L] pour la représenter. Ces documents ne précisent pas la nature de l’organe qui a tenu la réunion, mais il ne s’agit pas à l’évidence de l’assemblée générale.
L’assignation délivrée par ledit syndicat est dès lors affectée d’une irrégularité de fond qui entraîne sa nullité.
UNT 83
L’assignation mentionne qu’elle est représentée par “son représentant légal” Madame [A] [F].
Selon l’article 12-1 des statuts modifiés le 20 janvier 2024 et déposés en mairie le 6 mars 2024, le président, mandaté par le Bureau Directeur, a qualité pour représenter le syndicat en justice, tant en demande qu’en défense.
L’UNT 83 produit une délibération du “Conseil d’administration” datée du 27 mars 2024 autorisant l’action contre l’ UNT et désignant sa présidente Madame [F] pour la représenter à cette fin.
Indépendamment de la terminologie employée, “conseil d’administration” et non “Bureau Directeur” il résulte de la composition mentionnée au procès-verbal que l’organe qui a pris cette décision est bien le Bureau Directeur. La condition d’unanimité exigée par les statuts ne s’applique que pour la conclusion de transaction et la formation d’un recours. En conséquence l’assignation est régulière.
CSAT 74
L’assignation mentionne qu’elle est représentée par “son représentant légal” Monsieur [O] [Y].
Les statuts modifiés le 18 décembre 2021 donnent au président la capacité permanente d’ester en justice tant en demande qu’en défense. Il est élu par l’assemblée générale pour une durée de deux ans renouvelable. La liste des membres a été déposée le 27 mars 2024 en mairie avec les statuts modifiés. La liste versée aux débats accompagnant les statuts mentionne que le président est Monsieur [O] [Y]. Bien qu’elle ne soit pas datée, elle est présumée être celle qui a été déposée, et si l’UNT subodore une fraude sur ce point, il lui était loisible d’effectuer elle-même une simple vérification pour lever ses doutes.
En conséquence l’assignation est régulière.
En résumé, l’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance sera retenue à l’encontre de l’ UNT 59, de L’UNT 31, de l’ USTL, et rejetée pour les autres organisations soit le SDAT 58, la MTR 69, l’ UNT 83, la CSAT 74.
Sur la recevabilité des interventions volontaires de
o Madame [A] [F], représentant de l’UNT 83, o Monsieur [D] [B], représentant de l’UNT 59, o Monsieur [W] [L], représentant de l’USTL, o Monsieur [T] [I], représentant de la MTR 69, o Monsieur [C] [V], représentant de l’UNT 31, o Monsieur [O] [Y], représentant de la CSAT 74, o Monsieur [U] [N], représentant de l’UNT 58
L’intervention est régie par les articles 325 et suivants du code de procédure civile. Elle n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Les intervenants sont les personnes physiques qui représentaient les syndicats membres de l’UNT au sein du comité exécutif avant leur exclusion de l’Union. Le comité exécutif est selon les statuts de L’UNT son organe délibérant. Il est composé du président de l’ UNT, et de plusieurs membres, vice-présidents, trésorier et secrétaire, répartis dans trois collèges. Chaque organisation professionnelle membre peut présenter au plus deux candidats.
Aux termes de l’assignation introductive d’instance les syndicats demandeurs sollicitaient déjà, en conséquence de leur réintégration au sein de l’UNT, la restitution des mandats de leurs représentants nommément désignés.
Ces personnes physiques déclarent intervenir à la procédure à titre principal, au motif que l’exclusion du membre qu’ils représentaient a entraîné la perte de leur mandat au sein du comité exécutif , et considèrent que les décisions d’exclusion ont ainsi lésé leurs intérêts personnels. Ils reprennent ainsi pour leur propre compte la demande de restitution de leurs mandats au sein du comité exécutif. Il convient en conséquence de considérer que ces interventions sont recevables, à l’exclusion de celles Monsieur [D] [B], représentant de l’UNT 59, Monsieur [W] [L], représentant de l’USTL, Monsieur [C] [V], représentant de l’UNT 31, dans la mesure où l’acte introductif d’instance délivré par le syndicat membre dont ils étaient le représentant est frappé de nullité.
Sur la demande de sursis à statuer
En application des dispositions des articles 377 et 378 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui surseoit à statuer pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Le juge apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer.
L’UNT expose que par actes délivrés le 15 février 2024 L’UNT 83, Madame [A] [F], Monsieur [D] [B],Monsieur [W] [L], Monsieur [T] [I], Monsieur [C] [V], Monsieur [O] [Y], Monsieur [U] [N], ont fait citer devant le tribunal correctionnel de Paris Monsieur [P] [R] et Monsieur [K] [X], respectivement président et secrétaire de l’ UNT, pour répondre de la prévention de faux et usage de faux, en leur reprochant d’avoir à Paris les 28 septembre, 18 octobre, 19 et 20 octobre 2022, falsifié des procès-verbaux d’assemblée générale et les statuts de l’ UNT et d’avoir fait usage de ces faux.
Elle expose que dans la mesure où les mesures sollicitées en référé reposent intégralement sur ces prétendues infractions, il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’au jugement qui sera rendu par le tribunal correctionnel.
Sur ce : Les demandeurs contestent devant le juge des référés la régularité de la procédure qui a conduit à leur exclusion. Les mesures de réintégration sollicitées ne sont pas conditionnées par l’existence ou l’inexistence des infractions reprochées, mais uniquement sur l’existence d’un trouble manifestement illicite consécutif au non-respect des statuts en matière disciplinaire. La demande d’annulation de l’assemblée générale du 22 juin 2024 et de convocation d’une nouvelle assemblée par un mandataire ad’hoc ne repose pas davantage sur l’existence des infractions précitées mais sur la nécessité selon les demandeurs de s’assurer qu’ils seront bien invités à participer au vote.
En conséquence la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur les mesures sollicitées
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.»
Le juge des référés peut ainsi être saisi en application des articles 834 du code de procédure civile pour prendre en cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifient l’existence d’un différend. En application des dispositions de l’article 835 dudit code, il peut même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent , soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés.
En lecture des dispositions précitées de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le dommage imminent se définit comme étant celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira immanquablement si la situation litigieuse devait se perpétuer tandis que le trouble manifestement illicite se définit comme un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, par voie d’action ou par omission, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Juridiction de l’apparence et de l’évidence, le Juge des référés exerce à ce titre un contrôle minimum et de nature provisoire, portant uniquement sur des événements actuels, précisément lorsqu’il résulte qu’un débat judiciaire de fond puisse ne pas être immédiatement possible ou nécessaire, sur des allégations de griefs qui sont contradictoirement soumises à son appréciation et à son pouvoir de correction ou d’anticipation.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que leur exclusion de l’ UNT est intervenue dans des conditions constitutives d’un trouble manifestement illicite car elle n’a pas fait l’objet d’une décision régulière en application des statuts dans leur version adoptée par l’assemblée générale le 4 octobre 2019, et plus particulièrement des articles 11.3 et 9. Ils ajoutent qu’à supposer que la version des statuts issue de la modification du 30 septembre 2022 soit applicable, la décision d’exclusion reste irrégulière.
Le juge des référés qui n’a pas le pouvoir de se prononcer sur la validité de l’assemblée générale du 30 septembre 2022, et n’est d’ailleurs pas saisi d’une telle prétention, ne peut que constater que la version applicable des statuts est celle issue de l’assemblée générale du 30 septembre 2022.
Les conditions de l’exclusion et de la perte de qualité de membre sont définies par les articles 16 et 17 des statuts. L’article 16 prévoit deux causes d’exclusion, pour manquement grave (16.1), et pour non-paiement des cotisations ( 16.2) . Le présent litige concerne la première cause.
L’article 16.1 dispose que le Comité exécutif pourra prononcer sans délai l’exclusion temporaire ou définitive d’un adhérent après l’avoir invité à présenter ses explications. Il instaure une procédure de médiation devant le Bureau, à l’issue de laquelle le Comité exécutif se réunit dans les meilleurs délais, sans que ceux-ci excèdent trois mois. Il précise que le Comité prend connaissance des faits reprochés à l’intéressé et de la décision du bureau après avoir entendu la partie en cause, et que l’absence de l’intéressé ne vaut pas report d’examen ni de décision, sauf cas médical ou de force majeure dûment justifié.
En l’espèce, une procédure de médiation a été mise en œuvre par lettre recommandée du 22 janvier 2024, invitant les sept membres intéressés à participer à une médiation le 5 février 2024. Ce courrier, accompagné de pièces jointes, détaillait les manquements reprochés, et précisait qu’ils étaient susceptibles de recevoir la qualification de manquements graves et répétés de nature à entraîner une exclusion définitive. Les intéressés ont répondu par l’intermédiaire de leur conseil qu’ils refusaient de participer à cette médiation.
Le 6 février 2024 ils ont été invités à se présenter devant le Comité exécutif. La convocation rappelait qu’ils avaient reçu une convocation pour se présenter devant le Bureau le 5 février 2024 dans le cadre d’une médiation liée aux agissements reprochés, qu’ils n’avaient pas assisté à cette médiation, et que dans la continuité de cette procédure de médiation ils étaient convoqués devant le Comité exécutif le 12 février 2024 à 15 heures. A la demande de leur conseil, qui estimait que le délai de six jours n’était pas suffisant pour organiser leur défense, et qu’un délai de dix jours était raisonnable, leur comparution devant le Comité a été reportée au 16 février 2024. A l’issue de cette réunion, tenue en visio-conférence, à laquelle étaient présents les représentants des syndicats membres intéressés, qui ont été invités à formuler leurs observations, les huit membres du Comité exécutif, à l’exclusion légitime des sept membres concernés par la procédure disciplinaire, ont pris à l’unanimité une décision d’exclusion, ainsi qu’il résulte du procès-verbal signé du président et du secrétaire.
L’exclusion a été notifiée à chacun des membres concernés par un courrier du président en date du 27 février 2024.
Il apparaît ainsi que les droits de la défense ont été respectés.
Les demandeurs invoquent en se référant tant à la version 2019 des statuts qu’à celle actuellement en vigueur des irrégularités purement formelles tenant à la convocation des membres du Comité exécutif, à la tenue de la réunion et à la prise de décision.
Les irrégularités ainsi invoquées, qu’elles soient fondées sur une version ancienne des statuts qui n’est plus en vigueur, ou sur leur version actuelle, qui tiennent à l’absence d’ordre du jour, à l’absence de feuille de présence, à l’absence de projet de résolution, au fait que les membres visés par la procédure disciplinaire n’aient pas été invités à voter sur leur propre exclusion, concernent des formalités qui soit ne sont pas applicables aux réunions du Comité statuant comme instance disciplinaire, soit ne sont pas de nature à préjudicier aux droits de la défense, et ne sauraient donc être constitutive d’un trouble manifestement illicite, non plus que l’absence de transmission du procès-verbal de la réunion du Comité du 16 février 2024.
En conséquence les demandeurs seront déboutés de leurs prétentions tendant à obtenir leur réintégration au sein de l’UNT et de son comité exécutif.
Sur la demande d’annulation des délibérations prises à l’assemblée générale du 22 juin 2024 et la désignation d’un mandataire ad’hoc
Outre que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’annuler ces délibérations, la demande de nullité, fondée sur l’absence de convocation des syndicats demandeurs qui ne faisaient plus partie de l’ UNT en raison de leur exclusion, ne repose sur aucun fondement, de même que la désignation d’un mandataire ad’hoc, motivée par la nécessité de s’assurer que les requérants seront régulièrement convoqués à la prochaine assemblée générale.
Sur la demande de renvoi devant le juge du fond
Les demandeurs sollicitent subsidiairement le renvoi de l’affaire au fond si par impossible le juge des référés devait considérer que les demandes de réintégration excédaient son office.
En l’espèce le juge des référés rejette ces demandes non parce que les mesures sollicitées excèdent ses pouvoirs mais parce qu’il considère qu’elles ne sont pas justifiées en l’absence de trouble manifestement illicite. En outre, la condition d’urgence requise n’est pas remplie, faute pour les demandeurs d’établir que leur exclusion entrave le fonctionnement régulier de l’ UNT.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
Cette demande de l’UNT est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile qui permettent au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’ UNT fait valoir que les organisations demanderesses ont ouvertement et publiquement porté atteinte à ses intérêts fondamentaux par des propos et actions portant atteinte à sa réputation.
Or ces griefs sont en lien direct avec le contentieux de fond qui opposent l’ UNT à certain de ces membres ou ex-membres, qui expriment un certains nombre de griefs à l’égard des dirigeants de l’ UNT, de sorte que la demande se heurte à une contestation sérieuse qui doit conduire à son rejet.
Sur la demande de prononcé d’une amende civile en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile
L’amende civile qui sanctionne celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive ne peut être prononcée que de la propre initiative de la juridiction saisie et n’est pas une prétention qui peut être formulée par l’autre partie, laquelle peut seulement solliciter l’indemnisation de son propre préjudice résultant d’une procédure qu’elle estime abusive. En l’espèce le juge des référés estime n’y avoir lieu au prononcé d’une telle amende.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs parties perdantes seront condamnés aux dépens. Les organisations en demande seront en outre condamnées à payer à l’ UNT chacune la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce la nullité de l’assignation introductive d’instance délivrée par l’UNION NATIONALE DES TAXIS 31(UNT 31), l’UNION NATIONALE DES TAXIS-59 ( UNT 59) et l’UNION SYNDICALES DES TAXIS DES LANDES (USTL) ;
Déboute l’ UNT de sa demande de nullité de l’assignation délivrée par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES ARTISANS TAXIS DE LA NIEVRE (SDAT 58), la MAISON DE TAXIS DU RHONE ( MTR 69), l’UNION NATIONALE DES TAXIS DU VAR (UNT 83) la CHAMBRE SYNDICALE DES ARTISANS TAXIS (CSAT 74) ;
Déboute l’UNT de sa demande de sursis à statuer ;
Déclare recevables les interventions volontaires de Madame [A] [F], représentant de l’UNT 83, Monsieur [T] [I], représentant de la MTR 69, Monsieur [O] [Y], représentant de la CSAT 74, Monsieur [U] [N], représentant de l’UNT 58 ;
Déclare irrecevables les interventions volontaires de Monsieur [D] [B], représentant de l’UNT 59, Monsieur [W] [L], représentant de l’USTL, Monsieur [C] [V], représentant de l’UNT 31,
Déboute le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES ARTISANS TAXIS DE LA NIEVRE (SDAT 58), la MAISON DE TAXIS DU RHONE ( MTR 69), l’UNION NATIONALE DES TAXIS DU VAR (UNT 83), la CHAMBRE SYNDICALE DES ARTISANS TAXIS (CSAT 74) de l’intégralité de leurs demandes ;
Déboute l’ UNT de sa demande en paiement d’une provision sur dommages et intérêts et de sa demande de prononcé d’une amende civile ;
Condamne la CHAMBRE SYNDICALE DES ARTISANS TAXIS (CSAT 74) , la MAISON DE TAXIS DU RHONE ( MTR 69), le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES ARTISANS TAXIS DE LA NIEVRE (SDAT 58) , l’UNION NATIONALE DES TAXIS 31(UNT 31) l’UNION NATIONALE DES TAXIS DU VAR (UNT 83), l’UNION NATIONALE DES TAXIS-59 ( UNT 59) et l’UNION SYNDICALES DES TAXIS DES LANDES (USTL) aux dépens et à payer chacun à l’ UNT la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 23 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Sarah DECLAUDE Catherine DESCAMPS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 24/54941.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/54941. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.