Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 23 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/09300
- Formation
- Chambre 22 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 509 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/09300 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2A22
Minute :
Monsieur [P] [H] Madame [D] [Z] [V] [G] épouse [H] Représentant : Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON
C/
Monsieur [L] [X] Madame [S] [N]
Copie délivrée à : Me MOULIN M. [X] Mme [N]
Le 23 janvier 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 janvier 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 novembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 8] - [Localité 5] non comparant, ni représenté
Madame [D], [Z], [V] [G] épouse [H], demeurant [Adresse 8] - [Localité 5]
ayant pour mandataire la société SAS IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE ayant son siège social [Adresse 3] - [Localité 4]
représentés par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 10] - [Localité 11]
Madame [S] [N], demeurant [Adresse 10] - [Localité 11]
non comparants
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature électronique en date du 7 septembre 2023, M. [P] [H] et Mme [D] [G] épouse [H] ont donné à bail à M. [L] [X] et Mme [S] [N] un logement situé [Adresse 10] à [Localité 11], pour un loyer hors charges de 674,00 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 65,00 €.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [P] [H] et Mme [D] [G] épouse [H] ont fait signifier à M. [L] [X] et Mme [S] [N], par exploit de commissaire de justice du 10 janvier 2024, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 2 956,00 € visant la clause résolutoire.
Par exploits de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, M. [P] [H] et Mme [D] [G] épouse [H] ont fait assigner M. [L] [X] et Mme [S] [N] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience de référé du 25 novembre 2024 aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des arriérés de loyer et l'expulsion du locataire.
M. [P] [H] et Mme [D] [G] épouse [H], comparants, représentés, soutiennent oralement le contenu de leur assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé de : o déclarer leur action recevable ; o à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire ; o à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ; o en tout état de cause : ? ordonner l'expulsion corps et biens de M. [L] [X] et Mme [S] [N] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ; ? condamner solidairement M. [L] [X] et Mme [S] [N] à payer : ? la somme provisionnelle de 1 477,19 euros à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 01 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; ? une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; ? une somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ? les entiers dépens de la présente procédure, dont les frais d'huissier en ce compris le droit proportionnel.
Pour soutenir le bien-fondé de leurs demandes, ils invoquent les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, ensemble les articles 834 et 835 du code de procédure civile, rappellent que le bail en date du 7 septembre 2023 fait force de loi entre les parties, qu'il contient une clause résolutoire, que M. [L] [X] et Mme [S] [N] n'ont pas exécuté régulièrement leurs obligations, qu'ils ont été mis en demeure d'y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d'huissier, qu'ils n'y ont pas déféré, qu'en tout état de cause le manquement au paiement des loyers constitue une inexécution contractuelle suffisamment grave de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de bail.
M. [L] [X] et Mme [S] [N], cités à étude, n'ont pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au Tribunal avant l'audience. Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Par courriel adressé le 03 décembre 2024 au conseil des demandeurs, en application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection a invité les demandeurs à fournir une note en délibéré sur l'irrecevabilité de leur assignation introductive d'instance à une audience de référé, alors que l'audience du 25 novembre 2024 était une audience de fond. Aucune réponse n'a été reçue.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [L] [X] et Mme [S] [N] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application des articles 16, 442 et 445 du code de procédure civile, le juge a toujours la faculté de soulever d'office des moyens de droit, dès lors qu'il les soumet au contradictoire des parties à la cause. S'il peut procéder à une réouverture des débats, il n'y est pas tenu et peut solliciter des parties la production d'une note en délibéré sur un point litigieux, même après que l'affaire a été mise en délibéré.
o Sur l'irrecevabilité de l'assignation en référé à une audience de fond
Il ressort de la combinaison de l'article 817 et 818 du code de procédure civile que devant le juge des contentieux de la protection, devant qui la procédure est orale, la demande en justice est formée soit par une assignation soit par requête.
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 837 du code de procédure civile prévoit qu'à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond.
L'article R. 121-1 du code de l'organisation judiciaire dispose que la répartition des juges dans les différents pôles, chambres et services de la juridiction est faite par ordonnance prise, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, avant le début de l'année judiciaire.
Il résulte de l'article 125 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Il résulte de l'adverbe notamment que cette liste n'est pas limitative.
En l'espèce, il ressort de l'ordonnance de roulement prise le 31 juillet 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Bobigny que l'audience du 25 novembre 2024 est une audience du juge des contentieux de la protection statuant au fond.
Or, les assignations du 25 juillet 2024 ont invité les défendeurs à comparaître à une audience de référé se tenant le 25 novembre 2024.
Toutefois, une telle audience n'existe pas de sorte que l'acte introductif d'instance n'a pas valablement saisi le juge du fond qui n'avait pas compétence pour statuer sur les demandes qu'elle contenait.
De plus, il n'existe aucune passerelle permettant au juge du fond de renvoyer une assignation en référé devant le juge compétent.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables l'assignation introductive d'instance qui n'a pas valablement saisi le juge des contentieux de la protection.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE IRRECEVABLES les assignations en date du 25 juillet 2024, délivrées par M. [P] [H] et Mme [D] [G] épouse [H] à M. [L] [X] et Mme [S] [N] ;
CONSTATE que le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, n'est pas saisi ;
CONDAMNE M. [P] [H] et Mme [D] [G] épouse [H] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 23 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 121-1Code de l'organisation judiciaire
- Article 125Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 442Code de procédure civile
- Article 445Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 817Code de procédure civile
- Article 818Code de procédure civile
- Article 834Code de procédure civile
- Article 835Code de procédure civile
- Article 837Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 24/09300.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09300. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.