Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 24 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/00167
- Formation
- C.E.S.E.D.A.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 404 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00167 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4HZ
ORDONNANCE
Le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE à 15 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet des Landes,
En présence de Monsieur [X] [D] [K], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur X se disant [R] [G], né le 05 Juin 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Elodie CHADOURNE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [R] [G], né le 05 Juin 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 09 mai 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 22 juillet 2024 à 16h50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [R] [G], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur X se disant [R] [G], né le 05 Juin 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 23 juillet 2024 à 11h30,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Elodie CHADOURNE, conseil de Monsieur X se disant [R] [G], ainsi que les observations de Madame [B] [S], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur X se disant [R] [G] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 24 juillet 2024 à 15h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE
Monsieur [R] [G], né le 5 juin 1992 en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national, assortie de l'interdiction de retour de un an pris le 9 mai 2024 par la préfète des Landes et notifiée à l'intéressé le même jour.
Monsieur [G] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le même jour.
Son maintien en rétention administrative a été autorisé à plusieurs reprises pour une durée de 28 jours puis de 30 jours tant par le juge de première instance que par la cour d'appel de Bordeaux.
Par une ordonnance en date du 8 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé une troisième période de rétention administrative pour une durée de 15 jours qui a été confirmée par la cour d'appel le 10 juillet 2024.
Suite à la requête de la préfète des Landes du 22 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la quatrième prolongation de Monsieur [G] le 22 juillet 2024 à 16h50.
Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [G] a interjeté appel de la décision le 23 juillet 2024 à 11h30. L'appel est dûment accompagné d'un mémoire dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. En substance, il est sollicité outre l'octroi de la somme de 1200 € pour frais irrépétibles, d'infirmer l'ordonnance du 22 juillet 2024 au motif que les dispositions de l'article L 742 '5 CESEDA ont été violées. Il est soutenu que la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai ne peut intervenir. Par ailleurs Monsieur [G] ne représenterait pas une menace à l'ordre public.
À l'audience de la cour, le conseil de Monsieur [G] a développé oralement ses conclusions écrites et sollicite en conséquence la remise en liberté de l'intéressé.
La représentante de la préfecture a été entendue en ses observations qui figurent sur la note d'audience et sollicite la confirmation de la décision querellée.
Monsieur [G] qui a eu la parole en dernier assisté d'un interprète a indiqué qu'il se soumettrait à la décision de la cour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel régulièrement motivée, a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
- Sur l'irrespect de l'article L742'5 du CESEDA par l'autorité préfectorale
Au visa de l'article L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L 742-4 du CESEDA lorsque notamment la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir après délais.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. La quatrième prolongation peut être prononcée sur ce fondement.
Il ne peut être reproché à l'autorité préfectorale un défaut de diligence, après plusieurs relances, les autorités consulaires algériennes ont fini par indiquer le 14 juillet 2024 que la procédure d'identification était toujours en cours. Cependant, l'autorité administrative ne peut affirmer que la délivrance du laissez-passer consulaire de l'intéressé doit intervenir à bref délai, alors que la charge de la preuve lui incombe.
Il y a lieu de rappeler que Monsieur [G] n'a pas encore été reconnu par le consulat d'Algérie comme étant un de leurs ressortissants, de sorte que ne figure pas non plus au dossier de Routing le concernant dont l'élaboration nécessite une organisation pour obtenir une escorte.
Si effectivement les faits qui ont été à l'origine de l' OQTF sont des faits graves s'ils sont avérés, ce que conteste Monsieur [G], celui-ci a prétendu à l'audience de ce jour qu'il n'était pas porteur d'un couteau mais avoir eu un différend avec quatre personnes qui n'étaient pas en uniforme et qui n'ont pas fait état de leurs fonctions. Tous les protagonistes étaient selon lui alcoolisés.
Il n'en demeure pas moins que le Ministère Public du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, qui par ailleurs connaissait la situation administrative sur le territoire français de l'intéressé, ne l'a pas fait comparaître en comparution immédiate, ce qui signifie que le Parquet, maître des poursuites, a estimé que l'atteinte à l'ordre public n'avait pas un caractère gravissime. Monsieur [G], retenu au centre de rétention de Bordeaux, a été jugé en son absence et sans un conseil devant le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan par CO PJ. Il n'a pas été par ailleurs tenu informé du délibéré.
En l'absence d'une atteinte caractérisée à l'ordre public, Monsieur [G] n'est pas signalisé comme fiché S ou pour d'autres délits. En cette période estivale, il n'y a pas de certitude sur la possibilité pour l'autorité préfectorale d'obtenir des autorités consulaires algériennes, dans le délai de 15 jours, à la fois la reconnaissance de Monsieur [G] comme étant un ressortissant algérien et la délivrance d'un laissez-passer consulaire pour l'intéressé ainsi que de faire établir en suivant un Routing, il y a lieu de ne pas autoriser une quatrième prolongation sauf à dénaturer l'application de l'article L742 '1 du CESEDA.
- Sur les frais irrépétibles et sur l'aide juridictionnelle provisoire
Au visa de l'article 700 du NCPC, les juges ont un pouvoir souverain d'appréciation de la condition d'équité.
L'application de l'article 700 relève du pouvoir souverain du juge et ce pouvoir est exclusif de l'exigence de motivation.
Il y a lieu de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés par elle.
En revanche, il y a lieu d'octroyer à Monsieur [R] [G] le bénéfice de juridictionnel provisoire dont distraction au profit de Me Élodie CHADOURNE.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
Déclarons l'appel régulier, recevable et bien-fondé ;
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du 22 juillet 2024 à 16h50 ;
Statuant à nouveau ;
Ordonnons la remise en liberté immédiate de Monsieur [R] [G] ;
Indiquons que Monsieur [G] doit quitter le territoire national dans les meilleurs délais ;
Accordons à Monsieur [G] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, dont distraction au profit de Me Élodie CHADOURNE ;
Rejettons toute autre demande .
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 juillet 2024, sous le numéro 24/00167.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00167. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.