Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 16 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00238
- Formation
- C.E.S.E.D.A.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 475 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00238 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7FG
ORDONNANCE
Le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 08 H 10
Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [M] [R], né le 1er Septembre 1994 à [Localité 1] (GUINEE), de nationalité Guinéenne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 11 août 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 11 octobre 2024 à 15h58 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [R], pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [M] [R], né le 1er Septembre 1994 à [Localité 1] (GUINEE), de nationalité Guinéenne, le 12 octobre 2024 à 14h47,
Vu l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024 à 10h00 par la cour d'appel de Bordeaux, confirmant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [R], pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par Maître Pierre CUISINIER, conseil de Monsieur [M] [R], né le 1er Septembre 1994 à [Localité 1] (GUINEE), de nationalité Guinéenne, le 14 octobre 2024 à 08h22,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise, à la demande de prolongation ainsi qu'à la déclaration d'appel, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les articles L.743-23 et R.743-14 du Ceseda,
Vu les invitation adressées le 14 octobre 2024 par mail à Maître Cuisinier et le 15 octobre 2024 également par mail à la préfecture de La Gironde d'avoir à présenter le cas échéant leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de cet appel ;
Vu l'absence d'observations formulées ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Les dispositions des articles L.743-23 et R.743-14 du Ceseda permettent au conseiller délégué de la première présidente de rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables sans avoir convoqué les parties après avoir recueilli les observations des parties sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel.
L'appel est manifestement irrecevable en ce que il a déjà été statué par décision définitive en date du 14 octobre 2024 sur l'appel interjeté le 12 otobre 2024 par M. [R] contre l'ordonnance du 11 octobre 2024.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant sans convocation des parties en application des articles L.743-23 et R.743-14 du Ceseda,
Déclarons irrecevable l'appel formé le 14 octobre 2024 par Maître Cuisinier, avocat de M. [R], contre l'ordonnance rendue le 11 octobre 2024.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 16 octobre 2024, sous le numéro 24/00238.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00238. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.