Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 10 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/05649
- Formation
- 6ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 743 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 10 Janvier 2025
N° RG 23/05649 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YQVE
N° Minute : 25/
AFFAIRE
S.A.S. BNP PARIBAS
C/
[L] [Z], [R] [H] [G]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0020
DEFENDEURS
Monsieur [L] [Z] [Adresse 2] [Localité 4]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
Madame [R] [H] [G] [Adresse 2] [Localité 4]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint Caroline KALIS, Juge Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 décembre 2020, M. [L] [Z] et son épouse Mme [R] [H] [G] ont accepté, en qualité d'emprunteurs conjoints et solidaires, une offre de prêt immobilier de la société BNP Paribas d'un montant en principal de 453.000 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux fixe de 1,10% l'an hors assurance, afin d'acquérir un bien situé à [Localité 5].
Le 25 mars 2021, M. [Z] et Mme [G] ont accepté, en qualité d'emprunteurs conjoints et solidaires, une offre de prêt personnel de la société BNP Paribas d'un montant en principal de 100.705 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux fixe de 0,90% l'an hors assurance, afin de réaliser des travaux.
Par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 13 février 2023 (avis de réception non versés aux débats), la société BNP Paribas a mis M. [Z] et Mme [G] en demeure de régler sous quinzaine des impayés à hauteur de 13.380,34 euros concernant leur prêt immobilier et à hauteur de 3.712,66 euros concernant leur prêt pour travaux, les avisant qu'à défaut de règlement, elle prononcerait l'exigibilité anticipée des prêts.
Par quatre lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 15 mars 2023 (avis de réception non versés aux débats), la société BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme de chaque prêt et mis en demeure M. [Z] et Mme [G] de lui régler sous quinzaine la somme de 452.836,71 euros au titre du prêt immobilier et la somme de 100.402,13 euros au titre du prêt pour travaux.
Par deux actes de commissaire de justice du 20 juin 2023 ayant chacun fait l'objet d'une remise à étude après vérification du domicile et auxquels il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société BNP Paribas a fait assigner M. [Z] et Mme [G] devant le tribunal de céans, auquel elle a demandé de :
- condamner solidairement M. [Z] et Mme [G] à lui payer les sommes de :
- 453.055,06 euros au titre du solde du prêt d'un montant initial de 453.000 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,1% l'an à compter du 15 mars 2023 jusqu'à parfait paiement,
- 100.441,74 euros au titre du solde du prêt d'un montant initial de 100.705 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0,9% l'an à compter du 15 mars 2023 jusqu'à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner solidairement M. [Z] et Mme [G] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
- rappeler que l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir est compatible avec la nature de l'affaire.
Ni M. [Z], ni Mme [G], n'ont constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 14 décembre 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 . Sur la demande principale
Les prétentions de la société BNP Paribas sont formulées au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-6 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, la société BNP Paribas verse notamment aux débats les deux contrats de prêt, six courriers recommandés de la société BNP Paribas dont ceux prononçant l'exigibilité anticipée des deux prêts ainsi que deux décomptes de sa créance au titre de chaque prêt, arrêtés au 30 mars 2023.
Appréciation du tribunal
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article L.313-51 du code de la consommation dispose que : " Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. "
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [Z] et Mme [G], co-emprunteurs engagés conjointement et solidairement aux termes de chaque prêt (pièces n°3 et n°5), n'ont pas satisfait à leur obligation de remboursement des échéances de ces prêts à compter de septembre 2022 (pièces n°15 et n°17), défaillance ayant conduit la société BNP Paribas à les déchoir du bénéfice du terme de chaque prêt (pièces n°11 à 14).
La société BNP Paribas est donc fondée à leur demander le paiement du solde de sa créance au titre de chaque prêt, à savoir :
- au titre du prêt pour l'acquisition de leur bien immobilier, la somme de 452.836,71 euros arrêtée au 15 mars 2023 (selon décompte en pièce n°16), se décomposant comme suit (selon courriers recommandés du 15 mars 2023, en pièces n°11 et 12) :
échéances impayées (du 5/08/22 au 5/03/23) : 15.591,46 euros capital restant dû (au 5/03/23) : 408.596,46 euros indemnité de résolution de 7% : 28.601,75 euros intérêts de retard : 47,04 euros total : 452.836,71 euros
- au titre du prêt pour travaux, la somme de 100.402,13 euros arrêtée au 15 mars 2023 (selon décompte en pièce n°18), se décomposant comme suit (selon courriers recommandés du 15 mars 2023, en pièces n°13 et 14) :
échéances impayées (du 5/08/22 au 5/03/23) : 4.321,63 euros capital restant dû (au 5/03/23) : 88.953,55 euros indemnité de résolution de 8% : 7.116,28 euros intérêts de retard : 10,67 euros total : 100.402,13 euros
En conséquence, M. [Z] et Mme [G] seront condamnés solidairement à payer à la société BNP Paribas :
- la somme de 452.836,71 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,10% l'an à compter du 15 mars 2023 jusqu'à parfait paiement,
- la somme de 100.402,13 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 0,90% l'an à compter du 15 mars 2023 jusqu'à parfait paiement.
2. Sur la capitalisation des intérêts
La société BNP Paribas fonde sa prétention sur l'article 1343-2 du code civil.
Appréciation du tribunal
L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Cependant, l'article L.313-52 du code de la consommation dispose en son premier alinéa qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Selon l'article L.313-51 du code susvisé, seul le remboursement du capital restant dû et le paiement des intérêts échus ainsi que d'une indemnité complémentaire peuvent être exigés par le prêteur lorsqu'il est amené à demander la résolution du contrat.
Les règles édictées par le code de la consommation font donc obstacle à la capitalisation des intérêts.
Les deux emprunts souscrits par M. [Z] et Mme [G] l'ayant été en vue d'acquérir un immeuble à usage d'habitation pour le premier et de réaliser des travaux pour le second, les dispositions du code de la consommation sont applicables en l'espèce.
En conséquence, la demande de capitalisation des intérêts formée par la société BNP Paribas sera rejetée.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'article 696, premier alinéa, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Selon l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
M. [Z] et Mme [G], qui succombent à l'instance, seront condamnés solidairement aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
M. [Z] et Mme [G], condamnés aux dépens, seront condamnés solidairement à payer à la société BNP Paribas une somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE M. [Z] et Mme [G], solidairement, à payer à la société BNP Paribas :
- la somme de 452.836,71 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,10% l'an à compter du 15 mars 2023 jusqu'à parfait paiement,
- la somme de 100.402,13 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 0,90% l'an à compter du 15 mars 2023 jusqu'à parfait paiement.
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formée par la société BNP Paribas,
CONDAMNE M. [Z] et Mme [G], solidairement, aux entiers dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] et Mme [G], solidairement, à payer à la société BNP Paribas la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1193Code civil
- Article 1231-5Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article L. 313-51Code de la consommation
- Article L. 313-52Code de la consommation
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 janvier 2025, sous le numéro 23/05649.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05649. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.