Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 janvier 2025
Numéro de rôle
23-19.024
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 808 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 janvier 2025

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 70 F-D

Pourvoi n° D 23-19.024

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025

M. [J] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-19.024 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 6 avril 2023), M. [W] a été engagé par la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (la société) à compter du 28 juin 1993 selon contrat de travail à durée indéterminée.

2. Alors qu'il exerçait les fonctions de directeur de l'agence Préfecture de [Localité 3], il a été réaffecté à la direction de l'agence Carnot à [Localité 3] le 3 décembre 2019.

3. Le 3 juin 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir, d'une part, le paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé et, d'autre part, la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

4. Le salarié est parti volontairement à la retraite le 31 janvier 2023 et a formé devant la cour d'appel une demande, subsidiaire à la résiliation, de requalification de son départ à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par le départ à la retraite du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet.

8. La cour d'appel ayant constaté que le salarié était parti volontairement à la retraite le 31 janvier 2023, la demande de résiliation formée par lui est devenue sans objet, de sorte que le moyen est inopérant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [W] de sa demande subsidiaire de requalification de son départ volontaire à la retraite en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail et pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande de condamnation de la société à lui remettre ses documents de fin de contrat, l'arrêt rendu le 6 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 janvier 2025, sous le numéro 23-19.024.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-19.024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.