Appel sur des décisions relatives au plan de cession
L'entreprise au cours de la procédure - Autorisations, plan de cession et actions diverses -Appel sur des décisions relatives au plan de cessionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Décision du
- 16 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/00449
- Formation
- Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 004 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 15]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 24/00449 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CPUW
Jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 18 Octobre 2024, enregistré sous le n° 2024006757.
ORDONNANCE
Monsieur [R] [B]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de Martinique
C.E. CSE DE L'HOTEL BATELIERE REPRESENTE PAR M. [X] [A] SON SECRETAIRE
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentant : Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de Martinique
APPELANTS
Monsieur Procureur Général DE LA COUR D'APPEL
Cour d'Appel - [Adresse 5]
[Localité 10]
S.A. CARAIBES INVESTISSEMENTS
[Adresse 16]
[Localité 13]
S.E.L.A.R.L. [H] [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 14]
S.E.L.A.R.L. [N] [L]-[I]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Société APONERGY
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.C.O.P. S.A. BATTELIERE NOUVELLE GENERATION REPRESENTEE PAR M. [D] [F] [K]
[Adresse 19]
[Localité 13]
S.A.R.L. CASBAT
[Adresse 20]
[Localité 13]
S.A.S. SOCIETE HOTELIERE KARUKERA
[Adresse 18]
[Localité 9]
INTIMES
Le seize Janvier deux mille vingt cinq
Nous, Christine PARIS, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Sandra DE SOUSA, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au greffe sous le N° RG 24/00449 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CPUW ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu en date du 18 octobre 2024, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a notamment :
- DIT que la SA Caraibes Investissements est dans l'impossibilité d'assurer elle-même son redressement ;
- DÉCLARÉ recevables les offres de la SARL Société Hôtelière Karukera, de la SARL Casbat et de la SCOP Batelière Nouvelle Génération ;
- ORDONNÉ à l'effet du 18 octobre 2024 à 0h00 la cession totale de l'entreprise SA Caraibes Investissements au profit de l'offre combinée de la SARL Société Hôtelière Karukera et de la SARL Casbat :
- cession partielle à la SARL Société Hôtelière Karukera (avec faculté de substitution), à l'exclusion de la parcelle M [Cadastre 7] ;
- cession partielle à la SARL Casbat (sans faculté de substitution) de la parcelle [17] [Cadastre 7] ;
- DIT que la cession s'organisera moyennant un prix offert de 5.004.000 d'euros ;
- DIT que le prix sera versé à la SELAR [N] [L] [I] prise en la personne de Maître [G] [L] [I], mandataire judiciaire ;
- AUTORISÉ le licenciement pour motif économique par l'administrateur judiciaire des 55 salariés non repris dans les conditions figurant dans le tableau ci-après, sans préjudice des mesures de reclassement qui pourraient intervenir ;
- PRIS ACTE de l'engagement de la SARL Société Hôtelière Karukera de ne pas aliéner l'ensemble des biens acquis pendant une durée de cinq ans à compter de la cession et d'exploiter l'entreprise pendant une durée de 15 ans à compter de la réouverture de l'hôtel ;
- PRIS ACTE de l'engagement de la SARL Casbat de ne pas aliéner la parcelle M [Cadastre 7] pendant une durée de 5 ans à compter de la cession ;
- MIS FIN à la période d'observation de la SA Caraibes Investissements ;
- PRONONCÉ la liquidation judiciaire de la SA Caraibes Investissements.
Suivant déclaration au greffe en date du 25 octobre 2024, M. [R] [B] et le comité social économique de l'hôtel Batelière représenté par M. [U] [A], son secrétaire, ont interjeté appel du jugement susvisé en ce qu'il a dit que la SA Caraibes Investissements est dans l'impossibilité d'assurer elle-même son redressement, a ordonné à l'effet du 18 octobre 2024 à 0h00 la cession totale de l'entreprise SA Caraibes Investissements au profit de l'offre combinée de la SARL Société Hôtelière Karukera et de la SARL Casbat, a autorisé le licenciement pour motif économique de 55 salariés, a fixé la date d'entrée en jouissance des deux repreneurs au lendemain du jugement de cession, a mis fin à la période d'observation de la SA Caraibes Investissements, a prononcé sa liquidation judiciaire, a dit que le jugement était exécutoire de plein droit et en ce qu'il a dit que les dépens seront employés en frais de procédure.
Les appelants ont conclu au fond le 7 novembre 2024.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 12 novembre 2024.
Par courrier transmis par voie électronique le 12 novembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état rappelait que l'appel d'un jugement ordonnant un plan de cession était soumis à la procédure à jour fixe, que faute d'avoir été saisie d'une requête en assignation à jour fixe dans le délai de 8 jours de la déclaration d'appel du 25 octobre 2024, il soulevait d'office l'irrecevabilité de l'appel.
Les parties étaient invitées à faire valoir leurs observations avant le 28 novembre 2024.
Par conclusions en date du 28 novembre 2024, le ministère public a requis la confirmation de l'ensemble des dispositions du jugement frappé d'appel.
Par courrier communiqué par voie électronique le 4 décembre 2024, M. [R] [B] et le comité social économique de l'hôtel Batelière représenté par M. [U] [A], indiquaient se désister de leur appel du 25 octobre 2024.
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
L'incident a été retenu le 5 décembre 2024 et mis en délibéré le 16 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente .
Le désistement des appelants est sans réserve et les intimés n'ont pas conclu car non constitués.
Le désistement est donc parfait.
Aux termes des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les appelants supporteront en conséquence les dépens sauf meilleur accord des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
- CONSTATE le désistement d'instance et d'action parfait de M. [R] [B] et du comité social économique de l'hôtel Batelière représenté par M. [U] [A], et l'extinction de la procédure d'appel ;
- MET les dépens à la charge de M. [R] [B] et du comité social économique de l'hôtel Batelière représenté par M. [U] [A], sauf meilleur accord des parties.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Fort-de-France dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 24/00449.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00449. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.