Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
20 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00053
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 525 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00053 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQYC

O R D O N N A N C E N° 2025/058

du 20 Janvier 2025

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [U] [H]

né le 31 Décembre 1983 à [Localité 4] ( MALI )

de nationalité Malienne

retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par le moyen de la visioconférence et assisté de Maître Anaïs CAYLUS, avocate au barreau de Montpellier, commis d'office.

Appelant,

et en présence de [G] [R], interprète en langue bambara, qui prête serment.

D'AUTRE PART :

MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Monsieur [M] [C], dûment habilité,

MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté 23 juin 2023 de Monsieur le Préfet de Paris portant obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours pris à l'encontre de Monsieur [U] [H],

Vu la décision de placement en rétention administrative de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales du 18 novembre 2024 de Monsieur [U] [H], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 22 novembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance en date du 25 novembre 2024 du conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président,

Vu l'ordonnance du 19 décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu l'ordonnance du 20 décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président,

ayant rejeté l'appel interjeté par Monsieur [U] [H] le 19 décembre 2024,

Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 16 janvier 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 18 janvier 2025 à 10h50 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 18 Janvier 2025, par Maître Anaïs CAYLUS, avocate, agissant pour le compte de Monsieur [U] [H], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 14h20,

Vu les télécopies et courriels adressés le 18 Janvier 2025 à Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 20 Janvier 2025 à 11 H 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 7], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 11 H 30 a commencé à 11 H 40,

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de [G] [R], interprète, Monsieur [U] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Oui je maintiens mon appel. Non je ne veux pas retourner au Mali. '

L'avocate, Maître Anaïs CAYLUS développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Elle indique ' Monsieur a été placé en novembre 2024, un vol était prévu le 17 janvier, il a été annulé, un prochain vol est prévu le 21 janvier, il n'est pas certain qu'il ne soit pas annulé non plus. Monsieur [H] n'a donc pas a être privé de liberté alors qu'il n'y a pas réellement de perspective d'éloignement.'

Monsieur le représentant, de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique ' Le vol est prévu pour demain, la préfecture a fait le nécessaire de son côté. C'est la compagnie aérienne qui choisi s'agissant du vol, cela ne nous appartient pas et d'après l'article L742-5, nous sommes bien sur un éloignement à bref délai.'

Assisté de [G] [R], interprète, Monsieur [U] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai des problèmes familiaux au Mali, c'est une famille de polygame, j'ai des problèmes d'héritage. Ma première femme a tenté de m'empoisonner. J'ai peur d'y retourner. '

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 7] avec l'assistance d'un interprète en langue bambara à la demande de l'étranger retenu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 18 Janvier 2025, à 14h20, Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [U] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 18 Janvier 2025 notifiée à 10h50, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose :

'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (')'.

En l'espèce, il est constant que l'intéressé est entré irrégulièrement en France et ne présente aucune garantie de représentation, n'ayant ni documents d'identité valides, ni domicile fixe, ni revenus licites.

Il ressort de la requête préfectorale que depuis le placement en rétention de M. [H], l'administration a accompli de nombreuses démarches en vue de son éloignement. Par lettre du 19 novembre 2024, le préfet a sollicité un rendez-vous auprès des autorités consulaires maliennes via l'unité centrale d'identification de la direction centrale de la police aux frontières pour présentation de M. [H], aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Par télécopie du 27 décembre 2024, les services de greffe du centre de rétention administrative ont sollicité la délivrance d'un routing d'éloignement à destination du Mali suite à la délivrance du laissez-passer consulaire de M. [H] par les autorités consulaires maliennes.

Le 3 janvier 2025, la Division nationale de l'éloignement a délivré un routing dont notification d'embarquement prévu pour un vol [Localité 6]-[Localité 3] le 17 janvier 2025, en attente du nom des escorteurs.

Par suite, par télécopie du 6 janvier 2025, la Division nationale de l'éloignement a indiqué que le vol prévu initialement le 17 janvier 2025 était annulé au motif « défaut d'escorte internationale, nationale ou de préacheminement ».

Or l'administration justifie de ce qu'un nouveau vol est prévu le 21 janvier 2025 au départ de [Localité 5] et à destination de [Localité 3] compte tenu du routing d'éloignement délivré le 13 janvier 2025 par la Division nationale de l'éloignement.

L'intéressé ne peut utilement se prévaloir de l'hypothétique annulation du vol prévu le 21 janvier 2025 et qu'un laissez-passer consulaire a été délivré par les autorités consulaires maliennes le 5 décembre 2024.

Dans ces conditions, les diligences accomplies par l'administration sont suffisantes et ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention ; par conséquent, les perspectives d'éloignement demeurent réelles et justifient la prolongation de la rétention sollicitée.

Il y a lieu en ce sens de confirmer l'ordonnance déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Janvier 2025 à 13 H 57.

Le greffier, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 janvier 2025, sous le numéro 25/00053.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.