Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
10 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01432
Formation
4ème chambre commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
814 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

4ème chambre commerciale

ORDONNANCE N° : 4

N° RG 24/01432 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFO6

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 09 Avril 2024, enregistrée sous le n°

S.A.S. ALPHATIS, au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 884 387 374,prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NIMES

APPELANTE

S.A.S. SMP FRANCE Poursuites et diligences de son représentant légal en exerci

ce domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Virgile FAVIER de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE

Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 19 Décembre 2024 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01432 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFO6,

Vu les débats à l'audience d'incident du 19 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'appel interjeté le 22 avril 2024 par la société Alphatis à l'encontre du jugement rendu le 9 avril 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n°2023J155,

Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 17 octobre 2024 par la société SMP France, intimée, demanderesse à l'incident,

Vu l'audience d'incident de mise en état du 19 décembre 2024,

Par jugement du 9 avril 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a notamment :

- Condamné la société Alphatis à payer à la société SMP France la somme de 15.107,40 euros TTC, outre intérêts au taux légal en vigueur à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture et de 40 euros au titre des frais de recouvrement forfaitaire,

- Condamné la société Alphatis à payer à la société SMP France la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté la société Alphatis de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions,

- Condamné la société Alphatis aux dépens de l'instance.

Le 22 avril 2024, la société Alphatis a interjeté appel de cette décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions d'incident, la société SMP France demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

-prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour

-débouter la société Alphatis de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

-condamner la société Alphatis à verser à la société SMP France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société SMP France fait valoir que l'appelante n'a pas exécuté le jugement rendu le 9 avril 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de radiation

L'instance devant le tribunal de commerce a été introduite après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, modifiant l'article 514 du code de procédure civile.

La décision de première instance déférée est donc de droit exécutoire à titre provisoire et l'appelante ne justifie pas avoir procédé à son exécution.

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et, après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En application de ces dispositions, il convient de prononcer la radiation du rôle de l'affaire.

Sur les frais de l'incident

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Agnès VAREILLES, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance insusceptible de recours,

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel, conformément à l'article 524 du code de procédure civile,

Disons qu'elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société Alphatis aux entiers dépens de l'incident.

LE GREFFIER Le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Copies délivrées aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 10 janvier 2025, sous le numéro 24/01432.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01432. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.