Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00284
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 240 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00284 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUPV

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 janvier 2025, à 18h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

M. [T] [L]

né le 19 janvier 1988 au Sénégal, de nationalité sénégalaise, se disant né à [Localité 1] lors de l'audience

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence

INTIMÉ

LE PREFET DU VAL D'OISE

représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 16 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le n° RG 25/00181 et celle introduite par le recours de M. [T] [L] enregistré sous le n° RG 25/00180, déclarant le recours de M. [T] [L] recevable, constations le désistement du recours de M. [T] [L], déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [L] au centre de rétention administrative du [2] n°3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentaire pour une durée de vingt six jours à compter du 16 janvier 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 janvier 2025 à 15h41 , par M. [T] [L] ;

- Vu la pièce complémentaire reçue le 20 janvier 2025 à 09h53 par le conseil du préfet du Val d'Oise ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [T] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Saisi par le préfet du Val d'Oise par ordonnance du 16 janvier 2025, le magistrat du siège du le tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens de nullité soulevés par M. [T] [L], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours à compter du 20 janvier 2025.

A hauteur d'appel, M. [T] [L] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge et tendant à titre principal, in limine litis, à invoquer la tardiveté de la levée de la garde à vue estimant que la garde à vue a été détournée de son objectif judiciaire puisque le parquet a donné pour instruction mais que celle-ci a été levée à 19h00.

Enfin, il estime que l'administration n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires pour procéder à son éloignement et le maintien donc en rétention pendant un délai non strictement nécessaire.

Motivation

Sur le moyen tiré de la durée excessive de la fin de garde à vue

Il résulte des dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale que la durée de la garde à vue ne peut en principe excéder vingt-quatre heures.

Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire.

Le conseil de la personne retenue argue de ce que la garde à vue de l'intéressée s'est prolongée pendant une heure pour des raisons administratives tenant à la notification des décisions préfectorales et non pénales.

Sur ce,

La Cour considère que le délai critiqué d'1h50 correspond au temps nécessaire, difficilement compressible, pour la réalisation des derniers actes d'enquête suite aux instructions données par le ministère public, à savoir la rédaction de la convocation en vue d'une composition pénale, la notification du procès-verbal de fin de garde à vue à 18h50, la mise en forme des procès-verbaux puis les actes de clôture pour transmission au de la procédure au Procureur, ainsi que leur relecture par l'intéressé et n'apparaît pas démesuré ou attentatoire aux droits de l'intéressé.

En tout état de cause, la garde à vue, débutée le 12 janvier 2025 à 0h30 n'a pas dépassé le délai de 24 heures visé par l'article 63 du code de procédure pénale, de sorte que sa durée ne peut être qualifiée de confort ou d'attentatoire aux droits de la personne (Chambre Mixte de la Cour de Cassation 7 juillet 2000 Pourvoi n° 98-50.007 + Cour de cassation 1ère chambre civile 17 octobre 2019 Pourvoi n° 18-50.079).

L'arrêt de la chambre mixte du 7 juillet 2024 énonçant : " Aux termes de l'article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peuvent être gardées à vue pendant une durée n'excédant pas 24 heures. Doit être cassée l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui fait droit à l'exception de nullité de la procédure soulevée par un étranger pris en flagrant délit de situation irrégulière sur le territoire, au motif que sa garde à vue d'une durée de 24 heures ayant précédé son placement en rétention administrative en vue de sa reconduite à la frontière aurait été excessive, plusieurs heures s'étant écoulées entre les dernières investigations de la police et l'expiration du délai de 24 heures, dès lors que conformément à l'article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la durée de la garde à vue n'avait pas dépassé le délai légal de 24 heures ".

Il est établi par ailleurs que la notification des arrêtés administratifs portant obligation de quitter le territoire d'une part et placement en rétention administrative d'autre part, ont été faites dans la suite immédiate de la notification de fin de garde à vue, sans préjudicier aux droits de la personne.

Le moyen sera rejeté.

Sur la régularité de la saisine des autorités consulaires et de l'UCI

Sur la violation de l'obligation de diligences ou les carences de l'administration

Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, l'autorité administrative doit effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.

L'administration exerce toute diligence à cet effet.

La Cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165).

Le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

A titre liminaire, la Cour rappelle que la centralisation des demandes de laissez-passer consulaire consiste à faire intervenir, en lieu et place des préfectures, la structure spécialisée pour le dépôt et le suivi du dossier de demande d'identification (la section Laissez-passer consulaire et relations avec les consulats du bureau de la rétention et de l'éloignement de la direction générale des étrangers en France (DGEF) et l'unité centrale d'identification (UCI) du pôle central éloignement).

Cette procédure permet de créer un canal privilégié avec les autorités étrangères par la désignation d'un correspondant unique en charge du suivi des dossiers.

Ce service est donc chargé d'assurer le dialogue auprès des consulats et ambassades, et le suivi des procédures centralisées d'identification.

Le conseil de M. [T] [L] soutient qu'il n'y a pas de pièce probante relative à la saisine effective du consulat, que la préfecture a cru devoir saisir uniquement l' UCI, que la saisine de l' UCI n'exonère pas la préfecture de saisir directement le consulat concerné, que la Cour de cassation exige la preuve d'une saisine effective des autorités consulaires, qui ne saurait se confondre avec la seule saisine d'un autre service de l'administration française et qu'il n'est produit aux débats aucun mail de l' UCI ni de la préfecture à destination de ce consulat ou accusé de réception d'une quelconque télécopie.

Sur ce,

Il est rappelé au préalable qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). Le juge est toutefois tenu de vérifier que celles-ci ont été requises de manière effective.

En l'espèce, l'autorité administrative justifie de l'envoi d'un mail à l'UCI en date du 12 janvier 2025 à 19h21. Il est établi en procédure que l'autorité préfectorale a adressé à l'UCI une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire avec 3 pièces jointes (OQTF SD IR AN - [L], FORMULAIRE [L], présaisine consulaire), que ces pièces ont bien été envoyées à leur destinataire, ainsi que cela résulte du courriel du 12 janvier 2024 à 19h21 adressé à l'administration, étant précisé que l'unité centrale d'identification est une structure spécialisée pour le dépôt et le suivi du dossier de demande d'identification, qui a vocation à centraliser les demandes de laissez-passer consulaires et que la préfecture n'a aucun pouvoir sur cet organisme pour s'assurer des démarches qu'elle entreprend et ne peut donc lui demander la justification de l' envoi effectif du dossier au consulat étranger.

Le conseil du retenu développe son moyen à l'audience en estimant que le courriel de réponse du 16 janvier 2025 à 13h52 produit par le correspondant consulaire de l'UCI se borne à indiquer : " nous sommes dans l'attente d'une date d'audition concernant M. [T] [L]. Merci de nous tenir informé si ce dernier se voit libéré par le JLD ".

La Cour relève que ce courriel a été produit pour la première fois en cause d'appel, avec pour finalité de clarifier l'élément de fait contesté dans la déclaration d'appel, en l'occurrence la saisine effective du consulat par l'UCI.

La Cour déplore que le brigadier-chef de l'UCI ayant rédigé le courriel plutôt que de clarifier la situation de la saisine des autorités consulaires se contente d'utiliser une formule évasive : " nous sommes dans l'attente d'une date d'audition ", laissant penser qu'il ne souhaite pas se prononcer sur la question de la saisine ''réalisée'' ou ''à réaliser'' par son service.

Raison pour laquelle, il convient de faire droit à ce moyen, d'infirmer la décision du premier juge, de rejeter la requête du préfet et d'ordonner la remise en liberté.

Sur la recevabilité de la requête du Préfet

Pour les motifs développés ci-dessus ayant trait à la complétude du dossier, il convient de rejeter le moyen d'irrecevabilité faussement fondé sur l'absence de preuve de la saisine des autorités consulaires.

Puisqu'il convient de rappeler que les pièces justificatives utiles de nature à fonder une irrecevabilité, à l'exception du registre, ne sont listées par aucun texte. Le juge se livre donc à une appréciation IN CONCRETO de ces pièces, qui sont en réalité les pièces nécessaires à l'appréciation par le magistrat du siège du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, le courriel du 12 janvier 2025 de l'UCI témoigne des diligences utiles mais insuffisantes à cause du courriel survenu postérieurement le 16 janvier 2025.

Le moyen d'irrecevabilité est rejeté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

REJETONS les moyens d'irrégularité IN LIMINE LITIS et d'irrecevabilité,

CONSTATONS l'irrégularité liée à l'absence de preuve des diligences,

INFIRMONS l'ordonnance déférée,

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 20 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00073

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

SUR CE, Il s'évince des éléments de la procédure qu'entre l'heure du contrôle de l'intéressé interpellé le 11 mars 2026 à 15 heures 14 sur la commune de [Localité 1] [M], l'intimé a été mis à disposition des services de police, puis présenté à un officier de p…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00070

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Metz · 26/00259

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00069

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 janvier 2025, sous le numéro 25/00284.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.