Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Suspend l'exécution provisoire
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 20 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00308
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 678 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 janvier 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00308 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUVS
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 janvier 2025, à 13h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [E] [U]
né le 24 Octobre 1982 à [Localité 1], de nationalité malienne
ayant pour conseil Me Laure Barbé, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 19 janvier 2025, à 13h59, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelantà l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 19 Janvier 2025 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 Janvier 2025, à 19h40, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 19 janvier 2025, faites par le parquet :
- à Monsieur [E] [U] à 20h30,
- à Me Laure Barbé, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 19h40,
- et au préfet de Police à 19h40 ;
- Vu les observations écrites et pièces du conseil de Monsieur [E] [U] du 20 janvier 2025, à 10h34, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel.
Il résulte des pièces du dossier que [E] [U] ne dispose pas d'une adresse personnelle stable et effective, ce qui est démontré dans les pièces de procédure lorsqu'il répondait au questionnaire le 13 janvier 2025 lors de sa retenue, il laissait sans mention la question de la résidence.
De plus, il indique ne pas travailler et être sans ressource et conclut le formulaire en précisant : « je suis en France sous une fausse identité et que ma demande d'asile a été faite sous cette même identité ». Ainsi des incertitudes subsistent sur la réalité de son état civil ainsi que sur ses garanties de représentation.
De plus il s'est soustrait à une précédente mesure (refus de renouvellement du 7 octobre 2019).
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [E] [U], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Mardi 21 janvier 2025, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 20 janvier 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 20 janvier 2025, sous le numéro 25/00308.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00308. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.