Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
16 janvier 2025
Numéro de rôle
24/02903
Formation
Chambre Civile 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 004 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU : 16 janvier 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 24/02903 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3NN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 16 janvier 2025

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

[Adresse 7] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 399 973 825, représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain (T. 4), avocat postulant, Me Aude MANTEROLA, avocat au barreau de Paris (T. P0193), avocat plaidant

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [C] [I] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9] détenu au centre pénitentiaire de [Localité 5], domicilié [Adresse 3]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,

GREFFIER : Madame BOIVIN,

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée signé électroniquement le 19 novembre 2021, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est(le Crédit agricole) a conclu avec Monsieur [T] [C] [I] une convention d’ouverture d’un compte individuel numéro 04175408571.

Suivant offre du 10 décembre 2021 signée électroniquement le 21 décembre 2021, le Crédit agricole a consenti à Monsieur [I] un prêt Tout habitat Facilimmo numéro 00005480343 d’un montant de 387 903 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,28 %, et un prêt Tout habitat Facilimmo numéro 00005480344 d’un montant de 50 000 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe de 0,50 %, afin de financer l’acquisition et la rénovation d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 8] (Ain).

Monsieur [I] a cessé de rembourser les prêts au mois de novembre 2022, son compte courant présentant au 31 octobre 2022 un solde débiteur de 19 876,76 euros.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 novembre 2022, délivrée le 22 novembre 2022, le Crédit agricole a notifié à Monsieur [I] la clôture de son compte à l’issue d’un délai de 60 jours.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 janvier 2023, délivrée le 26 janvier 2023, le Crédit agricole a mis en demeure Monsieur [I] de lui payer la somme de 28 557,74 euros au titre des échéances impayées des prêts et du solde débiteur de son compte, dans le délai de quinze jours à compter de la réception du courrier, sous peine de déchéance du terme.

Monsieur [I] a déposé le 23 janvier 2023 un dossier de surendettement, qui a été déclaré irrecevable par jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 10] du 14 septembre 2023.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 février 2024, délivrée le 24 février 2024, le Crédit agricole a mis en demeure Monsieur [I] de lui payer la somme de 40 808,60 euros au titre des échéances impayées des prêts, dans le délai de trente jours à compter de la réception du courrier, sous peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 février 2024, délivrée le 17 février 2024, le Crédit agricole a mis en demeure Monsieur [I] de lui payer la somme de 24 068,10 euros au titre du solde débiteur de son compte, dans le délai de trente jours à compter de la réception du courrier.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 juillet 2024, délivrée le 22 juillet 2024, le Crédit agricole a notifié à Monsieur [I] la déchéance du terme des prêts et l’a mis en demeure de lui la somme de 487 150,80 euros, dans le délai de quinze jours à compter de la réception du courrier.

*

Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, le Crédit agricole a fait assigner Monsieur [I] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :

“Vu les articles 1104 et 1343-2 et suivants du Code civil,

Vu les contrats de prêt n°00005480343 et 00005480344

JUGER que la demande en paiement de la [Adresse 6] est recevable et bien fondée.

En conséquence,

CONDAMNER [T] [C] [I] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, la somme de :

- 24.068,10 € outre intérêts au taux bancaire [soit 90% du taux de l’usure publié au Journal Officiel, conformément aux conditions générales 2024 applicables p.28, pièce n°11, soit 90% x 18,68 % soit 16,81%] à compter du 10 février 2024 au titre du solde débiteur du compte chèque n°04175408571 ;

- 432.210,77 €, outre intérêts de 1,28 % à courir à compter du 13 juillet 2024 au titre du prêt n°00005480343 d’un montant initial de 387.903 € ;

- 54.940,03 €, outre intérêts de 0,50 % à courir à compter du 13 juillet 2024 au titre du prêt n°00005480344 d’un montant initial de 50.000 €.

ORDONNER la capitalisation des intérêts.

CONDAMNER [T] [C] [I] au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.”

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.

Monsieur [I], assigné par remise de l’acte à personne, n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 21 novembre 2024, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 12 décembre 2024, la décision étant mise en délibéré au 16 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1 - Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte chèque :

Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”

En l’espèce, le Crédit agricole produit la copie de la convention de compte individuel conclue avec Monsieur [I] le 19 novembre 2021. Il justifie avoir adressé à son client une lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 15 novembre 2022, délivrée à son destinataire le 22 novembre 2022, pour lui notifier la résiliation de la convention de compte à l’issue d’un délai de 60 jours, conforme au délai de préavis imposé par l’article L. 312-1-1 V du code monétaire et financier.

La clôture du compte individuel de Monsieur [I] est régulière et le solde débiteur du compte est bien exigible.

En conséquence, Monsieur [I] sera condamné à payer au Crédit agricole la somme de 24 068,10 euros, correspondant au solde débiteur du compte arrêté au 13 février 2024.

Le souscripteur du compte déclare avoir reçu, pris connaissance et accepté les conditions générales de la convention et le barème tarifaire de la banque. Dès lors, la somme ci-dessus fixée portera intérêts au taux contractuel prévu dans les conditions générales, soit 90 % du taux de l’usure publié au Journal Officiel, soit 16,81 % selon le taux chiffré indiqué par le demandeur.

2 - Sur les demandes en paiement au titre des prêts :

Aux termes de l’article 1902 du code civil, “L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.”

En l’espèce, le Crédit agricole produit la copie des contrats de prêt conclus le 21 décembre 2021 avec Monsieur [I]. Il justifie avoir mis en demeure le débiteur de régulariser les échéances impayées des prêts par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 février 2024 délivrée le 24 février 2024, à peine de déchéance du terme, avant de lui notifier la déchéance du terme des prêts par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 juillet 2024 délivrée le 22 juillet 2024.

La déchéance du terme des prêts a été prononcée dans le respect des conditions stipulées dans les conditions générales au paragraphe “Déchéance du terme Exigibilité du présent prêt”.

Les conditions générales prévoient, au paragraphe “Défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme”, que “En cas de déchéance du terme, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l’Emprunteur. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le Prêteur à l’Emprunteur, à l’exception cependant des frais taxables entraînés par cette défaillance.”

Les sommes réclamées dans les décomptes arrêtés au 12 juillet 2024 (pièce numéro 9) ont été calculées conformément aux stipulations contractuelles.

Par suite, il y a lieu de condamner Monsieur [I] à payer au Crédit agricole :

- la somme de 432 210,77 euros, selon décompte arrêté au 12 juillet 2024, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,28 % l’an à compter du 13 juillet 2024 jusqu’à parfait règlement, au titre du prêt numéro 00005480343,

- la somme de 54 940,03 euros, selon décompte arrêté au 12 juillet 2024, outre les intérêts au taux conventionnel de 0,50 % l’an à compter du 13 juillet 2024 jusqu’à parfait règlement, au titre du prêt numéro 00005480344.

3 - Sur la demande de capitalisation des intérêts :

Aux termes de l’article L. 313-52 du code de la consommation, “Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.”

La règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154, devenu 1343-2, du code civil (Cour de cassation, 1re Civ., 9 février 2012, pourvoi n° 11-14.605, Bull. 2012, I, n° 27 ; 1re Civ., 17 juin 2015, pourvoi n° 14-11.807 ; 1re Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 20-23.617, publié).

Les contrats de prêts conclus entre les parties mentionnent expressément qu’ils sont soumis aux règles des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation.

Par suite, le Crédit agricole sera débouté de sa demande de capitalisation des intérêts au titre des deux contrats de prêts immobiliers.

La capitalisation des intérêts dus au titre du solde débiteur du compte courant sera ordonnée dans les conditions prévues par la loi.

4 - Sur les demandes accessoires :

Monsieur [I], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

Le défendeur sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [T] [C] [I] à payer à la société [Adresse 7] :

- la somme de 24 068,10 euros, correspondant au solde débiteur du compte numéro 04175408571 arrêté au 13 février 2024, outre intérêts au taux de 16,81 %,

- la somme de 432 210,77 euros, selon décompte arrêté au 12 juillet 2024, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,28 % l’an à compter du 13 juillet 2024 jusqu’à parfait règlement, au titre du prêt numéro 00005480343,

- la somme de 54 940,03 euros, selon décompte arrêté au 12 juillet 2024, outre les intérêts au taux conventionnel de 0,50 % l’an à compter du 13 juillet 2024 jusqu’à parfait règlement, au titre du prêt numéro 00005480344,

Déboute la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est de sa demande de capitalisation des intérêts dus au titre des prêts immobiliers,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus au titre du solde débiteur du compte numéro 04175408571 dans les conditions prévues par la loi,

Condamne Monsieur [T] [C] [I] à payer à la société [Adresse 7] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [T] [C] [I] aux dépens de l’instance,

Déboute la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est du surplus de ses demandes.

Prononcé le seize janvier deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

copie exécutoire + ccc le : à Me Jacques BERNASCONI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 24/02903.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02903. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.