Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 janvier 2025
Numéro de rôle
24/56989
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 348 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

■

N° RG 24/56989 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XUI

N° : 6-CH

Assignation du : 11 Octobre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 janvier 2025

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE

Madame [W] [E] [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Clément BOIROT, avocat au barreau de PARIS - #D0680

DEFENDERESSE

S.A.S GROUPE S.A. PROMOTION [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Gérald PANDELON, avocat au barreau de PARIS - #C0367

DÉBATS

A l’audience du 28 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Mme [E] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 4].

Le 8 mars 2023, le maire de [Localité 7] a accordé à la société Groupe SA Promotion le permis de construire n° PC 092 009 22 E 00026 pour « la démolition d’un bâtiment existant et la construction d’un immeuble d’habitation répartis sur 6 étages supérieurs et un local d’activité au rez de chaussée au [Adresse 2] ».

Le recours gracieux qu’elle a formé à l’encontre de cette décision ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, Mme [E] a formé un recours contre cette décision auprès du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

En cours de procédure, Mme [E] et la société Groupe SA Promotion ont signé les 15 et 18 juin 2024 un protocole d’accord qui a été enregistré auprès du service départemental de l’enregistrement de [Localité 10] le 21 juin 2024.

La société Groupe SA Promotion n’ayant jamais consigné la somme de 240 000 euros sur le compte CARPA de Me [H] comme le prévoyait l’article 3 du protocole d’accord, le conseil de Mme [E] l’a, par lettre recommandée avec accusé de réception, mise en demeure d’avoir à s’exécuter sous huitaine.

En l’absence de paiement, par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, Mme [E] a fait assigner la société Groupe SA Promotion devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution :

Condamner la société Groupe SA Promotion à verser la somme de 240 000 euros en exécution du protocole d’accord du 15 juin 2024 sur le compte CARPA [XXXXXXXXXX08] de l’AARPI Grapho Avocat, Assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, S’en réserver la liquidation, Condamner la société Groupe SA Promotion à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience qui s’est tenue le 28 novembre 2024, la demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.

Si la société Groupe SA Promotion a constitué avocat, elle n’était pas représentée à l’audience du 28 novembre 2024. Il sera, en conséquence, statué par décision réputée contradictoire.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de condamnation sous astreinte de la société Groupe SA Promotion

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 2044 du code civil prévoit, en son premier alinéa, que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Aux termes de l’article 1103, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et de l’article 1104 « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »

Selon, l’article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Suivant l’article 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l’espèce, le protocole transactionnel signé par Mme [E] le 15 juin 2024 et par la société Groupe SA Promotion le 18 juin 2024 stipule à l’article 3 qu’afin de garantir le paiement de l’indemnité consentie en cas de réalisation des conditions suspensives stipulées à l’article 4, la société Groupe SA Promotion versera, dans un délai de 8 jours ouvrés à compter de la signature du protocole par la dernière partie signataire, la somme de 240 000 euros par virement sur le compte CARPA de Maître Nicolas Pillet, avocat au Barreau de Paris.

Il ressort ainsi de ce protocole d’accord que la société Groupe SA Promotion devait verser la somme de 240 000 euros sur le compte CARPA de Me [H] au plus tard le 28 juin 2024.

Or, il s’évince de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 septembre 2024 et de l’assignation qui lui a été délivrée le 11 octobre 2024 que la société Groupe SA Promotion n’a toujours pas procédé à ce versement.

Dès lors, en présence d’une obligation non sérieusement contestable, il y a lieu de condamner la société Groupe SA Promotion à verser la somme de 240 000 euros sur le compte CARPA [XXXXXXXXXX08] de l’AARPI Grapho Avocat.

Par ailleurs, la société Groupe SA Promotion n’ayant pas procédé à l’exécution de cette obligation ni de manière spontanée, ni à la suite du courrier de mise en demeure et de l’assignation qui lui ont été adressées, il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, afin d’en assurer l’exécution.

Il n’y pas lieu en revanche que le juge des référés se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi prononcée, de sorte qu’elle sera liquidée, conformément à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, par le juge de l’exécution.

Sur les demandes accessoires

La société Groupe SA Promotion qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’à verser à Mme [E] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la société Groupe SA Promotion à verser la somme de 240 000 euros sur le compte CARPA [XXXXXXXXXX09] de l’AARPI Grapho Avocat dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard sur une durée de trois mois ;

Disons n’y avoir lieu de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;

Condamnons la société Groupe SA Promotion aux dépens ;

Condamnons la société Groupe SA Promotion à payer à Mme [E] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes les autres demandes de Mme [E] ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 10] le 16 janvier 2025

La Greffière, La Présidente,

Célia HADBOUN Sophie COUVEZ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 24/56989.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/56989. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.