Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 17 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/01646
- Formation
- PPP Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 630 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Du 17 janvier 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01646 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSZA
Société ICF ATLANTIQUE
C/
[U] [X], [K] [R]
- Expéditions délivrées à l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
- FE délivrée à l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
Le 17/01/2025
Avocats : l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société ICF ATLANTIQUE [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Maître Charlotte PAVIE substituant Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [X] né le 22 Décembre 1973 à [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5]
Absent
Madame [K] [R] née le 09 Mars 1981 à [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 Décembre 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 14 Août 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 18 mars 2020, la société ICF ATLANTIQUE a donné à bail à M. [U] [X] et Mme [K] [R] un logement sis [Adresse 4]) à [Localité 5] avec un loyer mensuel de 409,13 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation et une clause de solidarité.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, la société ICF ATLANTIQUE a fait délivrer à M. [U] [X] et Mme [K] [R] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 6.029,96 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er mai 2024.
Par assignation en date du 14 août 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 19 août 2024, la société ICF ATLANTIQUE a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [U] [X] et Mme [K] [R].
A l’audience du 8 novembre 2024, Mme [R] a comparu et a sollicité un renvoi, qui a été ordonné.
A l’audience du 6 décembre 2024, la société ICF ATLANTIQUE, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [U] [X] et Mme [K] [R] et tous occupants de leur chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner solidairement M. [U] [X] et Mme [K] [R] à lui payer la somme de 8.513,91 € au titre des loyers et charges échus au 31 juillet 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner solidairement M. [U] [X] et Mme [K] [R] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner solidairement M. [U] [X] et Mme [K] [R] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, la société ICF ATLANTIQUE fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [U] [X] et Mme [K] [R] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 16 mai 2024.
La société ICF ATLANTIQUE ajoute qu’en tout état de cause, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [U] [X] et Mme [K] [R] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que leur expulsion.
Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que les locataires doivent verser un loyer mensuel de 409,13 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 outre une clause de solidarité ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par les locataires aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [U] [X] et Mme [K] [R] restent redevables, à la date du 31 juillet 2024, de la somme de 8.513,91 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner solidairement M. [U] [X] et Mme [K] [R] à payer à la société ICF ATLANTIQUE la somme de 8.513,91 € au titre des arriérés dus au 31 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
II - Sur la résiliation du bail et sur ses conséquences :
Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 18 mars 2020 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la société ICF ATLANTIQUE a, par communication électronique en date du 19 août 2024 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;
Attendu que la société ICF ATLANTIQUE a fait signifier, le 16 mai 2024, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;
Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 16 juillet 2024 et d’ordonner l’expulsion de M. [U] [X] et Mme [K] [R] ainsi que de tous occupants de leur chef ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner in solidum en tant que besoin, M. [U] [X] et Mme [K] [R] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
III - Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la société ICF ATLANTIQUE, il convient de condamner in solidum M. [U] [X] et Mme [K] [R] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le bail liant la société ICF ATLANTIQUE d’une part, et M. [U] [X] et Mme [K] [R] d’autre part, a été résilié à la date du 16 juillet 2024 ;
CONDAMNONS solidairement M. [U] [X] et Mme [K] [R] à payer en deniers et quittances à la société ICF ATLANTIQUE la somme de 8.513,91 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 31 juillet 2024 ;
ORDONNONS à M. [U] [X] et Mme [K] [R] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous les occupants de leur chef le logement situé [Adresse 4]) à [Localité 5] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [U] [X] et Mme [K] [R] et à celle de tous occupants de leur chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS in solidum M. [U] [X] et Mme [K] [R] à payer en deniers et quittances à la société ICF ATLANTIQUE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 1er août 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS in solidum M. [U] [X] et Mme [K] [R] à payer à la société ICF ATLANTIQUE la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [U] [X] et Mme [K] [R] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 17 janvier 2025, sous le numéro 24/01646.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01646. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.