Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 13 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/02404
- Formation
- PPP Contentieux général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 688 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Du 13 janvier 2025
5AZ
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/02404 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSYJ
Etablissement public AQUITANIS
C/
[C] [K]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 13/01/2025
Avocats :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 13 janvier 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
Etablissement public AQUITANIS [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 4]
représenté par Mme [S] [J]
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [K] [Adresse 5] [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 3]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Décembre 2024
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Le jugement contradictoire est rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Selon acte sous seing privé en date du 19 avril 2017, Monsieur [C] [K] est locataire d’un logement appartenant à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 8] Métropole AQUITANIS (OPH de [Localité 8] Métropole AQUITANIS), situé au [Adresse 6].
Sur requête de l’OPH de [Localité 8] Métropole AQUITANIS en date du 29 août 2024 reçue le 17 septembre 2024, il a été enjoint à Monsieur [C] [K], par ordonnance en date du 23 septembre 2024, de laisser pénétrer dans son logement la Société EDG, mandatée par le bailleur, à l’effet d’effectuer l’entretien annuel de la chaudière ou de justifier de cet entretien par un professionnel auprès de AQUITANIS, au plus tard avant le 15ème jour du mois suivant la notification de l’ordonnance, une date d’audience étant fixée au 25 octobre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 décembre 2024, après un renvoi justifié par la nécessité pour l’OPH de [Localité 8] Métropole AQUITANIS de faire citer Monsieur [C] [K], le courrier de notification de l’ordonnance d’injonction de faire ayant été retourné avec la mention «pli avisé et non réclamé».
A l’audience, l’OPH de [Localité 8] Métropole AQUITANIS, représenté par Madame [S] [J], munie d’un pouvoir, se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle concernant la condamnation de Monsieur [C] [K] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il explique avoir exposé des frais de procédure pour faire entretenir la chaudière.
Monsieur [C] [K], comparant, explique que plusieurs rendez-vous pris par l’entreprise mandatée par l’OPH de [Localité 8] Métropole AQUITANIS ont été annulés. Il conteste avoir reçu les courriers recommandés qui lui ont été adressés.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
- Sur le désistement de l’OPH de [Localité 8] Métropole AQUITANIS :
En l’absence d’opposition, il y a lieu de constater le désistement de l’OPH de [Localité 8] Métropole AQUITANIS de ses demandes d’injonction de faire, de dommages et intérêts et fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur les autres demandes :
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
L’OPH de [Localité 8] Métropole AQUITANIS justifie avoir accompli des démarches amiables préalables et avoir adressé une mise en demeure en date du 11 juillet 2024 et reçu par Monsieur [C] [K]. Si ce dernier justifie que le défaut d’accès à son logement ne lui est pas imputable, il n’en demeure pas moins qu’il ne démontre pas s’être rapproché de son bailleur pour exposer la situation de sorte que celui-ci a été contraint de s’adresser au juge des contentieux de la protection pour obtenir une ordonnance d’injonction de faire. Dans ces conditions, Monsieur [C] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le désistement par l’Office Public de l’Habitat de [Localité 8] Métropole AQUITANIS de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 janvier 2025, sous le numéro 24/02404.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02404. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.