Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales

Risques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
16 janvier 2025
Numéro de rôle
23/05016
Formation
TARIFICATION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
853 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

S.A.S. [11]

C/

[7]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- S.A.S. [10]

Auvergne

- [7]

- Me Valéry ABDOU

Copie exécutoire :

- [7]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 16 JANVIER 2025

*************************************************************

N° RG 23/05016 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6CV

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A.S. [11]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Carl WALLART, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

ET :

DÉFENDERESSE

[7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Mme [J] [U], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 septembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Julien DONGNY et M. Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE

PRONONCÉ :

Le 16 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

DECISION

Par courrier du 17 mai 2022, la société a interrogé la [6] s'agissant d'une imputation sur son compte employeur de la pathologie professionnelle en date du 1er septembre 2020 de Monsieur [L], celui-ci n'ayant jamais été salarié par elle.

En réponse, par courrier des 2 février et 23 juin 2022, la [7] rejetait la demande de la société et considérait que la maladie restait imputée sur le compte employeur de la société en ce que Monsieur [L] aurait été exposé au sein de l'entreprise [12], devenue la société [9].

Par courrier du 20 février 2023, la société [9] a alors saisi la Commission de recours amiable de la [6] d'un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [L].

Par acte délivré le 22 mai 2023 à la [7] pour l'audience du 19 janvier 2024, la société [9] demande à la Cour de :

Juger que la maladie du 1er septembre 2020 de Monsieur [L] doit être exclue de la tarification notifiée à l'établissement de la société [9] et de l'imputer au compte spécial,

Juger que la [5] doit en tirer les conséquences et rectifier les tarifications de cet établissement influencées par cette imputation.

Elle fait valoir que, suivant les informations transmises par la [5], l'exposition au risque a cessé au 17 octobre 1990, de sorte que Monsieur [L] n'a pas été exposé à partir de 1991 à des produits susceptibles de provoquer la pathologie déclarée et prise en charge par la [8].

Elle soutient que l'assuré a été exposé antérieurement au 30 mars 1993, de sorte que les coûts afférents à sa pathologie doivent être inscrits au compte spécial, sauf à ce que la [5] démontre que l'exposition au risque de la maladie professionnelle soit postérieure à 1993.

Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 20 décembre 2023, la [7] demande à la cour de dire irrecevables les prétentions de la société [9].

Elle soutient que la [7] n'est pas la caisse en charge de déterminer la tarification de l'établissement d'imputation de la maladie professionnelle litigieuse de sorte qu'elle ne peut avoir qualité de défenderesse dans le présent litige.

Elle précise qu'au regard des dispositions de l'article D. 242-6-22 du code de la sécurité sociale, la [5] compétente pour trancher les questions relatives à la tarification de l'établissement situé à [Localité 13] est celle d'Auvergne et, qu'en sus, c'est le nom de cet organisme qui apparaît sur les courriers de notifications des taux 2021, 2022 et 2023 adressés à la société [9].

À l'audience du 19 janvier 2024, l'affaire a été renvoyée au 20 septembre 2024.

Par courrier de son avocat en date du 11 juillet 2024, la société [9] indique se désister de son recours.

À l'audience du 20 septembre 2024, la représentante de la [5] a indiqué ne pas s'opposer au désistement de la demanderesse.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 397 du Code de procédure civile le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté.

En l'espèce, la société [9] s'est désistée de son recours par courrier du 11 juillet 2024 reçu par la Cour le même jour.

En l'absence de conclusions au fond antérieures de la [5], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.

Au surplus, la [5] ne s'oppose pas au désistement de la demanderesse.

Il convient en conséquence de le constater.

L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il convient dès lors de laisser à la charge de la société [9] les dépens de la présente procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe,

Constate le désistement de la société [9] de la présente instance et l'extinction de cette dernière,

Condamne la société [9] aux dépens.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 23/05016.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.