Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
16 janvier 2025
Numéro de rôle
24/02908
Formation
2ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 179 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 16 JANVIER 2025

N° RG 24/02908 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2UX

[E] [V]

[M] [N]

c/

[P] [Y]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 mai 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BERGERAC (RG : 23/00104) suivant déclaration d'appel du 21 juin 2024

APPELANTS :

[E] [V]

né le 23 Décembre 1980 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 2]

[M] [N]

née le 14 Janvier 1981 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[P] [Y]

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 25 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 27 janvier 2020, M. [E] [V] et Mme [M] [N] ont vendu à Mme [P] [Y] un immeuble à usage d'habitation cadastré section A n° [Cadastre 1] et situé [Adresse 3] à [Localité 6] (Dordogne).

A la suite de son entrée dans les lieux, Madame [Y] a constaté plusieurs infiltrations d'eau affectant la véranda, le salon, les toilettes, la cuisine, l'une des chambres et le garage de l'immeuble susvisé.

Par ordonnance en date du 16 février 2021, à la requête de Mme [Y], le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac a notamment ordonné une mesure d'expertise et désigné pour ce faire M. [B].

M. [B] a déposé son rapport au greffe du tribunal le 28 février 2022.

Mme [Y] a assigné ses vendeurs devant le tribunal judiciaire de Bergerac le 2 février 2023 et lui a demandé de prononcé la nullité du rapport d'expertise, de juger que l'immeuble, objet de la vente était affecté de vices cachés et a notamment sollicité la condamnation de ses vendeurs sur le fondement de l'action estimatoire.

Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bergerac a :

- Annulé purement et simplement le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [B] en date du 28 février 2022 ;

- Ordonné une nouvelle mesure d'expertise judiciaire portant sur l'immeuble cadastré section A n° [Cadastre 1] au [Adresse 3] à [Localité 6] (24) et vendu le 27 mai 2000 par Monsieur [E] [V] et Madame [M] [N] à Madame [P] [Y] ;

- Désigné à cet effet Monsieur [Z] [I] lequel a reçu une mission habituelle en la matière.

Par ailleurs, le tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Par déclaration électronique du 21 juin 2024, Monsieur [E] [V] et Madame [M] [N] ont interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 12 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a fixé l'affaire à bref délai et a rappelé aux appelants qu'il leur appartenait, à peine de caducité relevée d'office, de signifier leur déclaration d'appel à l'intimée dans un délai de 10 jours.

Les appelants ont fait signifier leur déclaration d'appel, le 22 juillet 2024.

Mme [Y] a constitué avocat devant la cour d'appel le 27 août 2024.

Dans leurs dernières conclusions du 2 août 2024, Monsieur [E] [V] et Madame [M] [N] demandent à la cour de :

- Les déclarer recevables et fondés en leur appel du jugement du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 7 mai 2024 ;

- Réformer en son intégralité le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 7 mai 2024 ;

- Débouter Madame [P] [Y] de l'ensemble de ses demandes et notamment celles au titre de son assignation en date du 2 février 2023 ;

A titre reconventionnel,

- Condamner Madame [P] [Y] à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre à la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Julien Merle sur son affirmation de droit.

Dans ses dernières conclusions du 28 octobre 2024, Madame [P] [Y] demande à la cour de :

- Juger irrecevable l'appel portant sur la désignation avant dire droit d'un expert judiciaire ;

- Juger mal fondées les demandes en appel de Monsieur [V] et Madame [N] ;

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 7 mai 2024 ;

- Condamner Monsieur [E] [V] et Madame [M] [N] à lui payer une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Mme [Y] soutient que l'appel entrepris par les consorts [V]-[N] est irrecevable dès lors que le jugement entrepris n'a pas tranché une partie du principal puisqu'il s'est borné à annuler le rapport d'expertise qui avait été déposé et a ordonné une nouvelle expertise.

Les intimés n'ont pas répondu sur ce point.

***

L'article 544 du code de procédure civile dispose': «Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.'»

L'article 545 ajoute: «' Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.'»

Aux termes d'une jurisprudence constante, un jugement annulant une expertise ne tranche pas une partie du principal ( cf': Cass. 2e civ, 25 février 1981).

De même, aux termes de l'article 272 du code civil, un jugement qui ordonne une expertise ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond que sur autorisation du premier président de la cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

Or, en l'espèce, les appelants n'ont pas sollicité une telle autorisation si bien que leur appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 7 mai 2024 est irrecevable.

***

Les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel et à verser à Mme [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable l'appel entrepris par les consorts [V]-[N],

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne solidairement M. [E] [V] et Mme [M] [N] aux dépens d'appel et à verser à Mme [P] [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 24/02908.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02908. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.