Demande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur

Contrat d'assuranceDemande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
16 janvier 2025
Numéro de rôle
23/01123
Formation
4e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 520 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 16 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01123 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXQ2

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 janvier 2023

Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 21/00952

APPELANT :

Monsieur [W] [F]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Georges BOBO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 34172-2023-004767 du 21/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

Compagnie d'assurance Macif - Mutuelle Assurance des Commercants et Industriels de France (Ci-après la « Macif »), société d'assurance mutuelle, inscrite au RCS de NIORT sous le n° 781 452 511, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Alexandre PICAUD de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 2 octobre 2018, Monsieur [W] [F] a acquis un véhicule de marque BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 7] d'un kilométrage de 200 000 kms pour le prix de 10 000 €, qu'il a assuré auprès de la SA MACIF.

Le 3 septembre 2020, M. [F] a déposé plainte pour le vol du véhicule et a déclaré le sinistre à la SA MACIF.

Les deux clés du véhicule ont été remises à la SA MACIF qui a fait procéder à la lecture des clés par son expert.

L'expertise amiable de M. [D] a révélé que les deux clés de démarrage du véhicule avaient été utilisées pour la dernière fois le 5 décembre 2019 pour la clé n°1 et le 23 avril 2020 pour la clé n°2.

Dans un courrier du 7 décembre 2020, la SA MACIF a opposé une déchéance de garantie à M. [F] pour fausses déclarations, en vertu des dispositions du contrat d'assurance.

C'est dans ce contexte que M. [F] a assigné la SA MACIF devant le tribunal judiciaire de Perpignan le 29 mars 2021.

Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- Dit et jugé que M. [F] est déchu de son droit à garantie pour fausses déclarations ;

- Débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamné M. [F] à payer à la MACIF la somme de 1 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

- Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

- Constaté l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

M. [F] a relevé appel de ce jugement le 26 février 2023.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 25 avril 2023, M. [F] demande à la cour de :

' Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

' Juger que M. [F] n'a commis aucune fausse déclaration;

' Juger que la compagnie d'assurance MACIF doit sa garantie;

' Juger qu'ayant accepté d'assurer le véhicule, la compagnie d'assurance MACIF avait été en mesure de procéder à l'origine des fonds si besoin était ;

' Juger qu'en tout état de cause, la compagnie d'assurance MACIF ne justifie pas de la réunion des conditions prévues par l'article L561-10-2 du code monétaire et financier ;

' Condamner la compagnie d'assurance MACIF à lui payer la somme de 9 900 € au titre de l'indemnisation de la valeur du véhicule ;

' Condamner la compagnie d'assurance MACIF à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

' Débouter la compagnie d'assurance MACIF de ses demandes ;

' Condamner la compagnie d'assurance MACIF aux dépens de première instance et d'appel ;

' Constater que M. [F] a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 juillet 2023, la SA MACIF demande à la cour, sur le fondement des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, de:

A titre principal :

' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance de l'intégralité de la garantie au titre du sinistre qui serait survenu le 3 septembre 2020 ;

' Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la MACIF ;

A titre subsidiaire, et statuant à nouveau,

' Ecarter des débats la pièce n°1 produite par M. [F];

' Constater que la preuve de la licéité des fonds qui auraient servi à l'acquisition du véhicule sinistré n'est pas rapportée par M.[F];

' Débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes ;

A titre infiniment subsidiaire, et statuant à nouveau,

' Désigner tel expert électronique et informatique qu'il plaira au tribunal de commettre, avec pour mission de :

' se faire communiquer par les parties tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

' convoquer les parties ;

' recueillir les clés de contact du véhicule de marque BMW, modèle 318D, immatriculé [Immatriculation 7], remises à la MACIF par M. [F] postérieurement à la déclaration de sinistre;

' procéder à la lecture intégrale des deux clés de contact ;

' déterminer la date de dernière utilisation du véhicule après analyse des deux clés de contact ;

' donner tout avis sur cette lecture en précisant les dates et heures de dernière utilisation des deux clés de contact ;

' En tout état de cause, condamner M. [F] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 29 octobre 2024.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la déchéance du droit à garantie

La déchéance de garantie, sollicitée par l'assureur, s'entend de la perte du droit de l'assuré à bénéficier d'une indemnité d'assurance en cas de sinistre et sanctionne notamment le comportement de l'assuré postérieur au sinistre.

Les conditions générales du contrat d'assurance produites par les parties stipulent, en page 61, que : « toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts vous priverait de tout droit à garantie, pour ce sinistre, et vous exposerait à des poursuites pénales » (pièce n°1).

Cette clause de déchéance invoquée par la SA MACIF et rédigée de manière claire et précise sanctionne les manquements de l'assuré à l'obligation qu'il a de déclarer exactement et sincèrement à l'assureur les causes et les conséquences du sinistre. Elle sanctionne, également, la fraude de l'assuré.

Cette clause de déchéance de garantie n'est également opposable par l'assureur que s'il démontre la mauvaise foi de l'assuré, de sorte qu'il appartient à la SA MACIF d'apporter la preuve que M. [F] a sciemment voulu la tromper.

En l'espèce, si, selon les déclarations de M. [F], son véhicule aurait été dérobé entre le 31 août 2020 - date à laquelle il l'aurait utilisé pour la dernière fois - et le 3 septembre 2020 - date à laquelle il aurait souhaité le récupérer, il ressort de l'analyse des clés du véhicule - effectuée sous le contrôle de deux experts et d'un huissier de justice - au contradictoire de l'assuré, que les clés de démarrage du véhicule litigieux ont été utilisées pour la dernière fois le 5 décembre 2019 pour la clé n°1 et le 23 avril 2020 pour la clé n°2, de sorte que le véhicule n'a fait l'objet d'aucun déplacement le 31 août 2020.

Il existe donc une discordance manifeste entre la déclaration effectuée par l'assuré concernant la date et donc les circonstances du vol dont il aurait été victime et les constatations de l'expert de l'assurance, démontrant la volonté manifeste de l'assuré de tromper l'assureur.

Au regard de ces éléments, c'est, à juste titre, que le premier juge a déchu M. [F] de sa garantie contractuelle au titre du sinistre.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] [F] sera condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [W] [F] aux dépens d'appel,

Condamne M. [W] [F] à payer à la SA MACIF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 23/01123.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01123. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.