Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 16 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00036
- Formation
- Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 800 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00036 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQP2
O R D O N N A N C E N° 2025 - 41
du 16 Janvier 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [R] [X] [G]
né le 27 Septembre 1996 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Imen SAYAH, avocat au barreau de Perpignan, commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 21 juillet 2024 de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de Monsieur X se disant [R] [X] [G],
Vu l'arrêté en date du 14 décembre 2024 de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhone portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [R] [X] [G], à 11 h 05,
Vu l'ordonnance du 18 décembre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [R] [X] [G], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine de Préfet des Pyrénées Orientales en date du 12 janvier 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 13 janvier 2025 à 16 H 17 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [R] [X] [G], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [R] [X] [G] faite le 14 Janvier 2025 à 14 H 09 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14 H 09 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 14 janvier 2025 à 16 H 20 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 15 janvier 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 13 Janvier 2025 à 16 H 17 ;
Vu les observations de Maître Sayah conseil de X se disant [R] [X] [G] reçues par courriel le 14 janvier 2025 à 16h49, transmises à l'ensemble des parties dans le respect du contradictoire ;
Vu les observations de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales reçues par couriel le 14 janvier 2025 à 19h15, transmises à l'ensemble des parties dans le respect du contradictoire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 14 Janvier 2025, à 14 H 09, Monsieur X se disant [R] [X] [G] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Janvier 2025 notifiée à 16 H 17, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d'appel n'est manifestement pas motivée au sens de l'article précité et ne critique pas la décision du premier juge se contentant de reprendre les éléments légaux et jurisprudentiels sans éléments concrets en lien avec le dossier au sens de l'article R.743-14.
En effet, le grief concernant le défaut de registre actualisé et l'absence de délégataire de signature n'est pas fondé puisque la copie du registre est présente et bien actualisée et Madame [C] [I], signataire de la requête est bien compétente selon l'arrêté préfectoral du 31 décembre 2024.
Ces moyens ne ne peuvent être consiédérés comme recevables au sens des textes précités.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Janvier 2025 à 09h21
Le greffier, Le magistrat délégué,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 25/00036.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.