Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
16 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00042
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
990 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00042 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQR3

O R D O N N A N C E N° 2025 - 47

du 16 Janvier 2025

SUR PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET CONTESTATION DE L'ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [T] [S]

né le 19 Avril 1993 à [Localité 6] (ALGERIE)

de nationalité Française

retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour avocat Maître Issa boncana MAIGA, avocat au barreau de Perpignan commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART

PREFET DE L'AUDE

[Adresse 2]

[Localité 1]

MINISTERE PUBLIC

Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision du 24 février 2022 émanant de Monsieur le Préfet de l'Aude portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [T] [S], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 janvier 2025 de Monsieur [T] [S], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu la requête de Monsieur [T] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 janvier 2025 ;

Vu la requête de Monsieur le Préfet de l'Aude en date du 13 janvier 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt six jours ;

Vu l'ordonnance du 14 janvier 2025 à 16 H 58 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :

- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [T] [S],

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [S] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 janvier 2025,

Vu la déclaration d'appel faite le 15 Janvier 2025 par Monsieur [T] [S] , du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 H 34,

Vu les courriels adressés le 15 Janvier 2025 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 16 janvier 2025 à 9 H au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel, permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention,

Vu les les observations du Préfet transmises par courriel le 14 janvier 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

L'article R.743-15 du même code dispose :' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.'

En l'espèce, les éléments présentés en appel sont identiques à ceux soumis au premier juge qui en a déjà tenu compte dans sa décision. En effet, le premier juge a relevé que cet intéressé a déclaré lors de son audition par les enquêteurs vivre à [Localité 5] et ne venir qu'occasionnellement en France chez son frère, sans être en capacité de fournir une attestation d'hébergement ni à [Localité 5] ni en France.

Le premier juge a également constaté que les pièces produites au soutien de la requête n'avaient pas été soumises à l'appréciation de l'administration avant la décision de placement en rétention.

Concernant l'assignation à résidence sollicitée, le premier juge a considéré à bon droit que l'intéressé s'était précédemment soustrait à une OQTF du Préfet de l'Hérault en date du 24 février 2022 et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation effectives.

En application de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a donc lieu de rejet cet appel sans convocation préalable des parties car aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement et les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel et l'ordonnance entreprise est confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons l'appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Janvier 2025 à 12 H 03.

Le greffier, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 25/00042.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.