Demande en bornage ou en clôture

Propriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
16 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00025
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 383 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE : 3/2025

DU 16 JANVIER 2025

----------------------------

REFERE N° RG 24/00025 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNWF

----------------------------

RG : 21/02223

2ème Chambre

[N] [Z]

c/

[S] [W]

COUR D'APPEL DE NANCY

ORDONNANCE DE REFERE

Le 05 Décembre 2024 à neuf heures trente, devant Nous, Corinne BOUC, présidente de chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 2 décembre 2024, tenant l'audience de référés, assistée de Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ONT COMPARU :

Monsieur [N] [Z]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Maître Maxime FONMOSSE, avocat au barreau d'EPINAL

DEMANDEUR EN REFERE

ET :

Monsieur [S] [W]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Maître Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Maître Matteo CERIMELE, avocat au barreau de NANCY

DEFENDEUR EN REFERE

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Avons, après avoir entendu à l'audience du 05 Décembre 2024, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;

Et ce jour, 16 Janvier 2025, assistée de Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties

M. [N] [Z] et M. [S] [W] sont propriétaires de parcelles limitrophes et sont en désaccord sur leurs limites respectives depuis le mois de mai 2016.

M. [S] [W] a tenté d'organiser un bornage amiable à frais partagé, tentative qui s'est achevée par un procès-verbal de non conciliation du conciliateur de justice du 23 septembre 2016. Il a alors saisi le tribunal d'instance de Saint Dié des Vosges aux fins de bornage des limites des deux propriétés.

Par jugement du 28 avril 2017, le juge d'instance a ordonné une expertise aux fins de fixation de la limite séparative entre les deux propriétés et a désigné, pour ce faire, M. [D], géomètre-expert.

L'expert a déposé son rapport le 12 janvier 2018.

Par jugement du 17 septembre 2018, le juge d'instance a prononcé la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du principe du contradictoire et a ordonné une nouvelle expertise confiée à un autre expert.

Par arrêt du 2 décembre 2019, la cour d'appel de Nancy a infirmé ce jugement et a débouté M. [W] de sa demande de nullité du rapport d'expertise, renvoyant l'affaire devant le premier juge.

Par jugement du 27 août 2021, le tribunal de proximité de Saint-Dié-Des-Vosges a prononcé la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du principe du contradictoire et a ordonné une nouvelle expertise confiée à un autre expert.

Par arrêt du 24 novembre 2022, la cour d'appel de Nancy a infirmé ce jugement du 27 août 2021 et a déclaré irrecevable la demande de M. [W] tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expert du fait de l'autorité de la chose jugée. Il a renvoyé l'affaire devant le premier juge.

Par jugement du 13 août 2024, le tribunal de proximité de Saint-Dié-Des-Vosges a ordonné une contre-expertise, confié à un autre expert.

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 12 septembre 2024, M. [N] [Z] a fait assigner M. [S] [W] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Nancy aux fins d'être autorisé à interjeter appel de ce jugement.

Suivants conclusions reçues au greffe via RPVA le 19 novembre 2024, M. [N] [Z] demande de :

- l'autoriser à interjeter appel du jugement rendu par le tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES le 13 août 2024,

En conséquence,

- débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- fixer le jour auquel l'affaire sera examinée par la Cour et la Chambre à laquelle elle sera distribuée pour statuer sur les mérites du recours formé par M. [Z],

- condamner M. [W] aux dépens.

M. [N] [Z] fait grief aux premiers juges d'avoir fait droit à la demande de contre-expertise de M. [W] sans avoir recueilli au préalable les observations du technicien commis conformément aux dispositions de l'article 245 alinéa 3 du code de procédure civile. Il soutient en outre que cette nouvelle expertise est inutile.

Suivants conclusions reçues au greffe via RPVA le 22 octobre 2024, M. [S] [W] demande de :

- juger M. [Z] irrecevable et mal fondé en sa demande d'être autorisé à former appel immédiat,

- l'en débouter,

- condamner M. [N] [Z] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [N] [Z] aux dépens de l'instance.

M. [S] [W] s'oppose à cette demande, s'agissant d'une mesure d'instruction qui ne tranche pas le principal et dont l'appel immédiat n'est pas possible en application des articles 544 et 545 du code de procédure civile. Par ailleurs, M. [Z] ne justifie pas d'un motif grave et légitime permettant d'être autorisé à faire appel d'une mesure d'expertise.

Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées.

À l'audience du 5 décembre 2024, les parties ont repris oralement leurs écritures.

MOTIFS

En application de l'article 545 du code de procédure civile, le jugement qui ne tranche pas tout ou partie du principal, ne peut être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

Il résulte des dispositions de l'article 272 du code de procédure civile que les décisions ordonnant une expertise peuvent être frappées d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il existe un motif grave et légitime.

Dès lors, M. [Z] est recevable en sa demande.

Sur le fond, le premier juge motive sa décision d'ordonner une contre-expertise ainsi qu'il suit :

'En l'espèce, [S] [W] conteste les conclusions de l'expertise réalisée par [K] [D].

Il ressort donc des discussions que l'expertise ordonnée par décision du 28 avril 2017 et rendue le 10 janvier 2018 n'a pas permis de concilier les parties, ni de fixer de manière certaines les limites des fonds objets du litige.

Compte-tenu de l'existence d'autres marqueurs pouvant fixer la limite des propriétés, il convient d'ordonner une contre-expertise afin d'identifier les limites des fonds objets du litige et de désigner un nouvel expert.'

Il sera rappelé qu'il ne relève pas de la mission de l'expert de concilier les parties, l'existence d'une conciliation des parties au cours des opérations d'expertise rendant sans objet la poursuite de la mesure (article 240 du code de procédure civile).

Alors que le premier juge ordonne une contre-expertise, aucune motivation n'est donnée sur les éventuelles défaillances du rapport d'expertise. La motivation est rédigée en termes vagues et généraux. Il est ignoré quels sont 'les autres marqueurs' pouvant contredire les conclusions de l'expert.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne une expertise doit exposer les circonstances qui rendent nécessaires la mesure.

Ainsi que le relève M. [Z], et contrairement à ce que le premier juge affirme, l'expert a fixé la limite séparative entre les propriétés, en donnant un point A et un point B, dont les coordonnées sont tirées du système planimétrique de coordonnées légal dénommé RGF93CC48 (page 27 du rapport). Il a joint un plan détaillé.

Le premier juge ne précise en quoi la fixation des limites de propriété donnée par l'expert n'est pas certaine.

Enfin, le litige dure depuis plus de 8 ans.

Dans ces conditions, M. [Z] justifie d'un motif grave et légitime et il sera fait droit à sa demande d'autorisation à faire appel de la décision en cause.

Partie perdante, M. [W] sera condamné aux dépens de la présente instance et il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Corinne BOUC, présidente de chambre déléguée par Monsieur le premier président, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Autorisons M. [N] [Z] à interjeter appel du jugement rendu le 13 août 2024 par le tribunal de proximité de Saint-Dié-Des-Vosges,

Fixons au jeudi 13 février 2025 à 14 heures devant la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Nancy la date à laquelle l'affaire sera examinée au fond,

Condamnons M. [S] [W] aux dépens de la présente instance,

Déboutons M. [S] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.

Le Greffier, La Présidente,

Céline PAPEGAY Corinne BOUC

Minute en cinq pages

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en bornage ou en clôture

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Valenciennes · 23/00228

MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur l’empiétement Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements. L’article 545 du …

Propriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture

Demande en bornage ou en clôture

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Troyes · 21/00461

MOTIFS : En application de l’article 789 issue du décret numéro 2024 – 673 du 3 juillet 2024 : Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour…

Propriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture

Demande en bornage ou en clôture

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Chambéry · 26/00200

SUR CE, Sur la demande d’expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction…

Propriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture

Demande en bornage ou en clôture

20/10/2026
Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne · 26/00132

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’expertise judiciaire L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’…

Propriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 24/00025.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.