Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 janvier 2025
Numéro de rôle
24/15593
Formation
Pôle 1 - Chambre 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 077 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 16 JANVIER 2025

(n° 19 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15593 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAFM

Décision déférée à la cour : ordonnance du 01 juillet 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] - RG n° 23/10153

APPELANTE

Mme [U] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marion HOCHART de la SELARL ALTERJURIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1735

INTIMÉE

Mme [D] [O]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent POZZI-PASQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Ayant pour avocat plaidant Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023, Mme [O] a fait délivrer à sa locataire, Mme [L], un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail.

Par ordonnance de référé du 1er juillet 2024, le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté la résiliation du bail et condamné Mme [L] à payer à Mme [O] la somme provisionnelle de 242,64 euros à titre de provision sur les impayés, accordé des délais de paiement et suspendu les effets de la clause résolutoire pendant ceux-ci, rejeté la demande indemnitaire de Mme [L] pour procédure abusive, condamné Mme [L] aux dépens ainsi qu'à verser à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée adressée au greffe civil central de la cour d'appel de Paris le 13 août 2024, Mme [L] a indiqué faire appel de cette décision.

Par courrier du 10 octobre suivant, elle s'est désistée de cet appel.

Par lettre du 21 suivant, elle a été informée que la cour envisageait de soulever d'office, à l'audience du 26 novembre 2024, l'irrecevabilité de son appel au motif qu'il n'avait pas été formé par un avocat constitué et qu'il n'avait pas été remis à la juridiction par la voie électronique.

Le 4 novembre 2024, Mme [O], représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux fins de voir :

prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de Mme [L] du 13 août 2024 enregistrée sous le numéro 24/17238 ;

condamner Mme [L] à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [L] aux entiers dépens.

Par acte extrajudiciaire du 5 novembre 2024, Mme [O] a également assigné Mme [L] devant la cour d'appel pour l'audience du 26 suivant.

Par conclusions remises et notifiées le 22 novembre 2024, Mme [L] demande de :

recevoir la concluante en ses écritures et y faisant droit ;

rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [O] ;

à titre principal, prendre acte du désistement d'instance sollicité par Mme [L] le 10 octobre 2024 ;

juger irrecevable la demande de Mme [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

à titre subsidiaire, acter le désistement d'instance sollicité par Mme [L] le 10 octobre 2024  ;

débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes.

Par conclusions remises et notifiées le 23 novembre 2024, Mme [O] demande de :

prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel formalisée par Mme [L] en date du 13 août 2024 et enregistrée sous le numéro de RG 24/17238 ;

prononcer l'irrecevabilité du désistement d'instance et d'action formalisé par Mme [L] en date du 10 octobre 2024 ;

déclarer recevable et bien fondée la demande de Mme [O] formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [L] à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [L] aux entiers dépens.

Sur ce,

En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

Dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, les prétentions des parties sont fixées par leurs écritures régulièrement déposées et l'appelant doit se désister par des conclusions écrites (2e Civ., 3 juin 1998 no 96-20.057 P).

Dès lors, la cour n'est pas valablement saisie de la demande formée par le courrier de Mme [L] du 10 octobre 2024 tendant à voir constater son désistement.

Cependant, il ressort des conclusions de l'appelante que cette dernière s'est désistée de son recours par conclusions de son conseil remises et notifiées le 22 novembre 2024.

En application de l'article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.

Il s'ensuit qu'il convient de constater que ce désistement était parfait dès cette date, peu important que l'intimée ait préalablement conclu à l'irrecevabilité de son appel, cette demande n'étant pas une demande incidente.

Il résulte par ailleurs de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Dès lors, l'appelante sera tenue aux dépens. Cependant, le coût de l'assignation délivrée le 5 novembre 2024 sera laissée à la charge de l'intimée s'agissant d'un acte inutile devant la cour.

Par ailleurs, l'appelante qui a été contrainte d'engager des frais devant la cour sera condamnée à payer à l'intimée la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de Mme [L] le 22 novembre 2024  et le déclare parfait;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Condamne Mme [L] à payer à Mme [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [L] aux dépens de l'appel à l'exception du coût de l'assignation du 5 novembre 2024 qui sera laissé à la charge de Mme [O].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 24/15593.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/15593. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.